Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur les finances publiques d’un rétablissement de l’âge légal de départ en retraite à soixante ans. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 350 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -900 000 € | -900 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 900 000 € | 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 800 000 € | -1 800 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 800 000 € | 1 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | -900 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 900 000 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 900 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , dont 2 000 € au maximum au titre des pensions de retraites » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ».
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le 1° du I de l’article 1 de la loi n° 2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, modifiant l’article 1er de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, est complétée comme suit :
« Le service de livraison du livre, vendu neuf ou d’occasion, ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit. »
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 507 000 000 »,
le nombre :
« 555 000 000 ».
II. – Supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l'alinéa 5.
III. – Supprimer l’alinéa 9.
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 507 000 000 »,
le nombre :
« 555 000 000 ».
II. – À la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 457 000 000 »
le nombre :
« 555 000 000 ».
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 457 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 2.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – Le plafonnement de la taxe affectée à l’association pour le soutien du théâtre Privé est supprimé. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 1,6 » ;
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 1,6 » ;
VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 15 à 18.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La remise versée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, est réduite de 20 % supplémentaires si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif, produit fini, conditionnement, réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« 3° et »
les mots :
« le deuxième alinéa du 3° et le .
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« V. – La somme du montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé conformément aux II à IV du présent article, et du montant des baisses consenties dans l’année en application du II de l’article L162‑16‑4 du code de la sécurité Sociale, pour les spécialités dont au moins une étape majeure de fabrication, principe actif, produit fini, conditionnement, est réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’Assurance Maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculés selon les modalités définies à l’article L. 13810. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 50 % pour les pathologies chroniques non invalidantes, notamment les troubles digestifs et urinaires.
« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les pathologies graves ou invalidantes, pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical, telles que les affections rhumatismales graves, les séquelles post-traumatiques et les affections des voies respiratoires.
« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie, afin de garantir une gestion plus efficace des dépenses de santé. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »
I. – Le taux de remplacement des agents publics en congé de maladie ordinaire, après application du jour de carence, est fixé à 90 % de leur rémunération.
II. – Cette disposition s’applique aux trois versants de la fonction publique pour l’ensemble des agents en arrêt maladie ordinaire.
III. – Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront précisées par décret en Conseil d’État.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1, ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois. » ; »
Le 1° du II de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
I. – L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1.
« La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La troisième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , sauf au cours d’une période de trois ans allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin, en accompagnement des personnes et des actions de stimulation cognitive, ainsi que des tâches médico-techniques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’instauration d’un congé de naissance.
Ce rapport examine les conditions de mise en place d’un congé de naissance pour toutes les catégories de travailleurs, incluant les salariés du secteur privé, les travailleurs agricoles, les professions indépendantes, les fonctionnaires et autres régimes particuliers, sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an ou d'une période équivalente d'activité, en s’appuyant notamment sur les dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail.
Ce rapport analysera les modalités pratiques ainsi que les impacts financiers et sociaux de cette mesure, en tenant compte des concertations déjà menées avec les partenaires sociaux, les syndicats et les représentants des différentes catégories professionnelles.
Il proposera également des pistes pour garantir un financement soutenable dans le cadre de la sécurité sociale et des régimes de protection sociale.
Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant :
« Dans cette démarche de lutte contre les violences intrafamiliales, le ministère entend examiner la possibilité de créer un circuit spécifique d’appel en matière d’ordonnance de protection et réduire le délai de traitement par les Cours d’appel pour ces ordonnances. »
Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant :
« Dans cette même démarche visant à lutter contre les violences intrafamiliales (violences sur mineurs ou violences conjugales), le ministère entend expérimenter auprès des cours d’appel volontaires la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil favorise le partage d’informations entre toutes les autorités compétentes, permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales et l’adaptation en conséquence de la politique de protection. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déploiement des cours criminelles départementales. Ce rapport détaille la formation reçue par les magistrats qui siègent dans ces cours en matière de sensibilisation aux violences sexuelles.
Au I de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « L. 262‑9 », sont insérés les mots : « , des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d’études dans les conditions prévues aux articles L. 632‑2, L. 632‑5, L. 633‑2 et L. 634‑1 du code de l’éducation ».
Supprimer cet article.
Au début du titre, supprimer les mots : « abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et ».
Après le mot :
« aggravées »,
supprimer la fin du titre de la proposition.
Après le mot :
« pénal, »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« les références : « , 222‑12, 222‑14, » sont remplacées par le mot : « à ». »
« I. - Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;
« 2° L’article L. 137‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑12. - Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :
« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237‑5 du code du travail ;
« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237‑11 à L. 1237‑15 du même code, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 du présent code.
« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;
« 3° Le huitième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé.
« II. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2023. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au même II, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 54, procéder à la même insertion.
L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les pédicures-podologues peuvent prescrire des actes de radiologie strictement nécessaires à la réalisation de ce diagnostic. » ;
2° Après le mot :
« peuvent »,
la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pédicures-podologues peuvent procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. »
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Nul ne peut être privé »
les mots :
« Nulle femme ne peut être privée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La France garantit le droit à un accès libre et effectif à l’interruption volontaire de grossesse qui s’exerce dans les conditions déterminées par la loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis du harcèlement et des violences faites aux femmes. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur la banalisation du harcèlement et des violences faites aux femmes ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 779 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
2° Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
3° Au V, le montant : « 7 967 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
B. – Au IV de l’article 788, le montant « 1 594 » est remplacé par le montant « 100 000 ».
C. – Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant « 31 865 » est remplacé par le montant « 100 000 ».
D. – A l’article 790 D, le montant « 5 310 » est remplacé par le montant « 100 000 ».
E. – A l’article 790 E, le montant : « 80 724 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
F. – Au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
G. – Au I du premier alinéa et au cinquième alinéa, chacune des deux occurrences du montant : « 31 865 » est remplacée par le montant : « 100 000 »
H. – L’article 790 H est ainsi modifié :
1° Au 1° et au dernier alinéa, chacune des deux occurrences du montant : « 100 000 » est remplacée par le montant : « 150 000 » ;
2° Au 2° , le montant « 45 000 » est remplacé par le montant « 100 000 ».
I. – L’article 790 I est ainsi modifié :
1° Au 1° et au dernier alinéa, chacune des deux occurrences du montant : « 100 000 » est remplacée par le montant : « 150 000 » ;
2° Au 2° , le montant « 45 000 » est remplacé par le montant « 100 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024
I. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la fin du sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ;
2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 ».
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 900 000 € | 2 900 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -2 900 000 € | -2 900 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | Annule : 0 € Supplémentaire : -982208331 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -982208331 € |
| programme (modification) | ARTE France | Annule : 0 € Supplémentaire : -121589357 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -121589357 € |
| programme (modification) | Radio France | Annule : 0 € Supplémentaire : -240283897 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -240283897 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | Annule : 0 € Supplémentaire : -112760013 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -112760013 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | Annule : 0 € Supplémentaire : -36621787 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -36621787 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | Annule : 0 € Supplémentaire : -31739450 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -31739450 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | Annule : -982208331 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -982208331 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | Annule : -116102359 € Supplémentaire : 5486998 € | Annule : -116102359 € Supplémentaire : 5486998 € |
| programme (modification) | Radio France | Annule : -240283897 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -240283897 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | Annule : -108151140 € Supplémentaire : 4608873 € | Annule : -108151140 € Supplémentaire : 4608873 € |
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I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé :
« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« permettant »,
insérer le mot :
« directement ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les équipements terminaux ne servant que d’interface pour permettre l’accès effectif d’un autre équipement terminal à des services de communication au public en ligne ne sont pas concernés par le présent dispositif. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots suivants :
« lorsque leur activité ne leur permet pas de mettre en œuvre les mesures de nature à prévenir la propagation du virus, dites barrières, dont le port d’un masque de protection, ou ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’exception des activités mentionnées au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, des conventions de branche ou des accords d’entreprise peuvent prévoir que l’accès des salariés à leur lieu de travail soit subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter La première phrase du 4° du IV est complétée par les mots : « et les maisons d’enfants à caractère social ». »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les structures d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement d’urgence, les hébergements de stabilisation et les résidences hôtelières à vocation sociale. » ;
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l’État dans le département peut, sur demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX. »
La caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sage-femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le dernier alinéa du 3 est ainsi modifié :
« a) Aux première et troisième phrases, les deux occurrences du montant : « 1 500 € » sont remplacés par le montant : « 2 000 € » ;
« b) Aux quatrième et dernière phrases, les deux occurrences du montant « 15 000 € » sont remplacés par le montant : « 18 000 € » ;
« c) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 21 000 € ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 220 Q est ainsi rédigé :
« En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément définitif dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical, l’entreprise doit rembourser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. L’agrément à titre définitif délivré atteste que les conditions visées au II de l’article 220 octies ont été respectées. »
2° L’article 220 S est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, les mots : « En cas de non obtention de l’ » sont remplacés par les mots : « En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’ ».
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa est prolongé de quinze mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’article 4 de la loi n° 2003‑517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ne s’applique pas si l’établissement d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, le syndicat représentatif, le comité d’entreprise ou la bibliothèque et la personne morale vendant le livre, se situent dans une commune de moins de 3500 habitants. Cette disposition prend effet en 2023. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’article 4 de la loi n° 2003‑517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ne s’applique pas si l’établissement d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, le syndicat représentatif, le comité d’entreprise ou la bibliothèque et la personne morale vendant le livre, se situent dans une commune de moins de 1500 habitants. Cette disposition prend effet en 2023. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque l’établissement d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, le syndicat représentatif, le comité d’entreprise ou la bibliothèque et la personne morale vendant le livre se situent dans une commune de plus de 1 500 habitants. Cette disposition prend effet en 2023. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque l’établissement d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, le syndicat représentatif, le comité d’entreprise ou la bibliothèque et la personne morale vendant le livre se situent dans une commune de plus de 3 500 habitants. Cette disposition prend effet en 2023. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels. »
Compléter l’alinéa 2 par les phrases suivantes :
« Un affichage destiné à apporter une information relative à la localisation d’une bibliothèque est mis en place. Cet affichage s’effectue par voie de panneaux de signalisation ou d’affichage, ou par tout autre procédé adapté. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elles présentent également leurs partenariats avec les établissements sociaux, médico-sociaux, d’accueil de la petite enfance ou pénitentiaires. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Un affichage destiné à apporter une information relative à la localisation d’une bibliothèque est mis en place. Cet affichage s’effectue par voie de panneaux de signalisation ou d’affichage, ou par tout autre procédé adapté. »
Après la première phase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. »
Après le premier alinéa de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient 1,10 s’applique au prix d’achat effectif, hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisation prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code des impôts. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 et d’une valeur P, où P est égal au prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du même codeminoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« sept ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« À l’exception de son président, les membres de l’autorité sont renouvelés par tiers tous les deux ans. »
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du sexe opposé à »,
les mots :
« de l’autre sexe que ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« les »,
insérer le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« opposé »,
le mot :
« différent ».
À l’alinéa 10, substituer aux références :
« , L. 331‑19, L. 331‑21 et L. 331‑22 »,
la référence :
« à L. 331‑23 ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou un droit voisin »,
les mots :
« , un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le signe et le mot :
« , études ».
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« contributions »,
le mot :
« observations ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« le demandeur »,
les mots :
« le titulaire de l’autorisation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’ici »
les mots :
« jusqu’en ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du V du même article 30‑1, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards ». »
À l’alinéa 7, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« des règles prévues à ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’une durée »,
les mots :
« d’un délai ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.
I. – À l’alinéa 16, substituer au taux :
« 20 »,
le taux :
« 25 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 17 et 18.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – (nouveau) Le III du même article 19 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « , en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « et en ultra haute définition, en faisant état, le cas échéant,des labellisations mentionnées au dernier alinéa du I bis et » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. »
I. – À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 43 »
la référence :
« L. 34‑9 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau). À la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les distributeurs de services mentionnés au présent alinéa » ; ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« première »,
le mot :
« troisième ».
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service :
« 1° Lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45‑2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;
« 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;
« 3° Lorsque ce différend porte atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 34‑2 aux données relatives à la consommation de leurs programmes ;
« 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV de l’article 34‑2. »
Après le mot :
« ce »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsque leurs éditeurs lui en font la demande ».
II. – En conséquence, après la quatrième occurrence du mot :
« services »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services en haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. Lorsque ce distributeur de services propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en ultra haute définition et des services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, il distribue ces services en ultra haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. »
Supprimer cet article.
Après le cinquième alinéa de l’article 33‑3 de la loi du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° , 2° et 3° de l’article 42‑1 de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au troisième alinéa de l’article 48‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « , les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle, ». »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase :
1° Substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« quatre » ;
2° Substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 3,
substituer au mot :
« reposer »,
le mot :
« porter ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« La formation ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« quatre ».
II. – A l'alinéa 8, après le mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"
III. - A l'alinéa 9, après le mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"
IV. - A l'alinéa 10, après le mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"
V. - A l'alinéa 12, après la deuxième occurrence du mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase :
1° Substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« quatre » ;
2° Substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« reposer »,
le mot :
« porter ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« La formation ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huitième »,
le mot :
« neuvième ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « indépendante », la fin de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée :
« Ces conditions sont relatives :
« a) Aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le producteur ;
« b) À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;
« c) À la nature et à l’étendue des droits et des mandats de commercialisation détenus, directement ou indirectement, par l’éditeur de services sur les œuvres, notamment celles pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement ;
« d) À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services. A ce titre, l’éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. »
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« le 1er janvier 2022 ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en 2017, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres. »
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« III. – Par dérogation au VI de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017.
« IV. – Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017 et par dérogation au dernier alinéa de l’article 42‑1 et au dernier alinéa de l’article 48‑2, la formation statuant sur les sanctions est composée de six membres et ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
« V. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la durée du premier mandat des membres nommés en application du dernier alinéa du I du même article est de sept ans s’ils sont désignés en 2022. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« d’œuvres et objets protégés ».
À l’alinéa 23, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« en application de ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« distribution »
le mot :
« consommation ».
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 17‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« b) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
« c) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ».
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel »
les mots :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« saisi »
le mot :
« saisie ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le quatrième alinéa de l’article 17‑1 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « L'autorité peut également enjoindre à la personne responsable du manquement de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets et prononcer une astreinte pour l’exécution de cette injonction. Cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par l’autorité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’autorité, qui en fixe le montant définitif. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« atteinte au »
les mots :
« sur le ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le septième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche. »
Supprimer l'alinéa 4.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars au 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les supports d’enregistrement d’occasion ou ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ainsi que, le cas échéant, avoir été l’objet d’une ou plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. Pour établir le montant de la rémunération, la commission, définie à l’article L. 311‑5 du présent code, tient compte des différences des capacités d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.
« Le montant de la rémunération fixée pour les supports visés à l’alinéa précédent ne pourra être modifié avant le 31 décembre 2022. »
I. – Supprimer l’avant-dernière phrase.
II. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots :
« enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération ainsi que ».
III. – En conséquence, ajouter l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce. Cette étude formule des scénarios d’évolution possible de cette rémunération. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. » »
Une information sur la fertilité féminine et masculine est adressée aux bénéficiaires de l’Assurance maladie entre leurs dix-huit et leurs trente ans selon des modalités fixées par décret.
Au début de l’alinéa 11, insérer les mots :
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, »
Dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 2131-6 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité, au fonctionnement des centres de référence maladies rares du développement génital concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :
« premier alinéa du présent II »
par les mots :
« troisième alinéa du présent article ».
I. – Supprimer les alinéas 51 et 52.
II. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer la référence :
« , en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l'alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
« 1° bis (Supprimé)
« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;
« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
« I bis. – (Supprimé)
« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° (Supprimé).
« IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée ;« Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;
« 2° Au troisième alinéa, la référence :« et L. 2141‑11 » est remplacée par les références :« , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
« V. – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code. »