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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique

Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports1 déc. 2020
La question de la reconnaissance des différentes fédérations sportives qui contribuent au développement des activités physiques et sportives sous toutes ses formes, et à l'augmentation du nombre de leurs pratiquants, est une question au coeur de l'action ministérielle. Une réflexion sur les deux types de reconnaissance des fédérations sportives par l'État (agrément et délégation) est d'ailleurs engagée pour permettre une meilleure identification des droits et obligations liés à cette reconnaissance institutionnelle d'acteurs associatifs dont l'activité s'exerce en toute indépendance, comme le rappelle le code du sport (art. L. 131-1). Sans qu'il soit nécessaire d'attendre la conclusion de ces travaux, il est important de rappeler que les fédérations agréées font aujourd'hui l'objet d'une véritable reconnaissance puisque l'octroi de l'agrément emporte des droits conséquents définis par le code du sport. Ainsi une fédération sportive agréée : - est reconnue comme établissement d'utilité publique et bénéficie des avantages associés à cette reconnaissance d'utilité publique (art. L. 131-8.III) ; - fait bénéficier à l'ensemble de ses associations affiliées le statut d'associations agréées (art. L. 121-4) ; - délivre à ses dirigeants associatifs bénévoles une licence qui ouvre droit à congés spécifiques (art. L. 121-5) ; - participe à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (art. L. 131-9) ; - peut bénéficier de personnels ou d'agents de l'État, rémunérés par lui, qui exercent auprès d'elle des missions de conseiller technique sportif (art. L. 131-12). Une fédération agréée jouit par ailleurs d'une véritable autonomie dans son organisation des activités physiques et sportives puisqu'elle : - peut mettre en place des règles de pratique adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants pour favoriser l'accès aux activités physiques sous toutes leurs formes (art. L. 131-7) ; - assure la formation et le perfectionnement de ses cadres, arbitres et juges (art. L. 211-2 et L. 211-3). Dans le champ de la pratique sportive compétitive, eu égard aux compétences propres des fédérations délégataires en matière d'organisation des compétitions sportives, de monopole sur les titres nationaux et d'édiction de règles de technique et de sécurité pour la ou les disciplines sportives qui leurs sont déléguées, les fédérations sportives agréées sont toutefois soumises, soit à un régime de déclaration, soit à un régime d'autorisation. Ainsi, lorsqu'elles envisagent l'organisation d'une compétition débouchant sur un titre de champion national ou de champion fédéral dans une discipline donnée, les fédérations sont tenues d'en informer la fédération délégataire de cette discipline (art. R. 131-15). Par ailleurs, lorsqu'une manifestation sportive est ouverte aux licenciés d'une discipline sportive déléguée et donne lieu à une remise de prix dont la valeur excède 3 000 €, cette manifestation doit être autorisée par la fédération délégataire concernée (art. L. 331-5 et A. 331-1). Ces dispositions propres aux manifestations sportives, nécessaires au plein exercice de la compétence des fédérations délégataires en matière de sport en général, et de sport de haut niveau en particulier, ne peuvent toutefois pas être assimilées à une forme tutelle exercée par les fédérations délégataires sur les fédérations agréées, le ministère chargé des sports demeurant la seule autorité susceptible d'exercer une tutelle sur les fédérations sportives (art. R. 131-1).
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