Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
1 juin 2021Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts, selon qu'elle est versée dans un délai inférieur ou supérieur à 12 mois, à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée, ou de la convention de divorce devenue exécutoire. Le premier, prévu par l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), consiste à accorder au débiteur une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d'un capital versé dans les 12 mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis force exécutoire. Ces versements en capital sont, dans ce cas, non imposables à l'impôt sur le revenu pour l'ex-conjoint bénéficiaire. Ce dispositif issu de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce vise à favoriser le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce. Le second dispositif, qui résulte des dispositions combinées de l'article 80 quater et du 2° du II de l'article 156 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires, ou les versements en capital effectués sur une période de plus de 12 mois sont des charges déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables, selon le régime des pensions alimentaires au nom de leur bénéficiaire, dès lors qu'ils constituent, au même titre que ces pensions, une source de revenus. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2019, lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous la forme d'un capital libéré dans les 12 mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis force exécutoire et pour partie sous forme de rentes, le débiteur ne pouvait pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du CGI. Il pouvait seulement déduire de son revenu imposable le montant des rentes versées, conformément au 2° du II de l'article 156 du même code. L'article 3 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, que lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les 12 mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, afin d'assurer l'égalité entre les débiteurs versant un capital dans un délai inférieur à 12 mois, que ce versement s'accompagne ou non d'un versement complémentaire ultérieur sous forme de rente. Une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires, qui tire ainsi les conséquences de ses différentes modalités de versement, et favorise le règlement à bref délai des conséquences financières du divorce, n'est pas envisagée.