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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Droits de partage - partage partiel donations et successions
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance22 déc. 2020
Les dispositions du 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI) soumettent à la formalité les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L'article 746 du CGI assujettit de tels actes à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière, liquidés sur le montant de l'actif net partagé, c'est-à-dire l'actif brut cumulé des biens compris dans l'indivision, déduction faite du passif grevant la masse indivise. Ces dispositions s'appliquent de manière constante à raison de chaque acte distinct par lequel l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres copropriétaires restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, puisque l'indivisaire se trouvant rempli de ses droits par un lot spécial empêche toute réclamation ultérieure de sa part sur l'attribution collective faite aux autres co-indivisaires qui, restant dans l'indivision entre eux, en sont sortis vis-à-vis de celui qui a reçu sa part. Chacun de ces actes emporte ainsi des effets juridiques qui lui sont propres sur la totalité des biens, justifiant ainsi leur assujettissement au droit proportionnel sur cette assiette. Dans cette lignée, la doctrine précise que si, dans cette même hypothèse où l'un des indivisaires est loti de manière définitive, une partie des biens restants est en outre répartie entre les autres co-indivisaires, aucun droit de partage supplémentaire n'est dû pour ce sous-partage, étant rappelé que l'assiette du droit dû à raison des dispositions de l'acte considéré est constituée de la totalité des biens qui étaient compris dans l'ensemble de l'indivision.
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