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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance3 mai 2022
L'article 32 du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime, dénommé « micro-foncier », est applicable de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n'excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044 et sont simplement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042. Le revenu net foncier imposable est ainsi calculé automatiquement par l'application d'un abattement de 30 % représentatif des charges de la propriété. Les contribuables ne remplissant pas les conditions d'application du régime micro-foncier doivent quant à eux déterminer leurs revenus fonciers imposables à l'aide de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044 afin de déduire le montant réel de leurs charges effectivement supportées des revenus bruts fonciers perçus, conformément aux principes généraux d'appréciation des facultés contributives des redevables de l'impôt sur le revenu. Il en va de même des contribuables qui, bien qu'éligibles au régime micro-foncier, optent pour l'application du régime réel d'imposition. Dans ce cas, conformément au 4 de l'article 32 du CGI, l'option est exercée pour une durée de trois années. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-foncier. Le régime micro-foncier est avant tout destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l'imposition ne justifie pas que soient servies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. L'option pour le régime réel d'imposition des revenus fonciers emporte renonciation au régime micro-foncier applicable de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier total n'excède pas 15 000 €. Elle correspond à l'exercice par le contribuable d'une option qui lui est ouverte par la loi fiscale et présente ainsi le caractère d'une décision de gestion qui lui est opposable. Si ce choix peut s'avérer favorable ou défavorable au contribuable, il ne relève pas du droit à l'erreur, lequel permet au contribuable de bonne foi de régulariser les inexactitudes ou omissions non délibérées constatées dans sa déclaration fiscale et ne saurait remettre en cause les conditions, notamment de durée, auxquelles est subordonné l'exercice d'une option légalement offerte au redevable. Pour ces raisons, il n'est pas prévu de déroger à la durée minimale de trois années en cas d'option pour le régime réel d'imposition permettant d'imposer le contribuable au plus juste de sa capacité contributive.
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