Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
3 mai 2022En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des stipulations des conventions internationales. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. La précision doctrinale figurant au paragraphe 80 du Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RSA-PENS-10-30 selon laquelle les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit et, dans le cas contraire, ne sont en principe pas imposables n'a de portée qu'en droit interne, et ne s'applique pas aux contribuables domiciliés hors de France. Par suite, et conformément aux dispositions de l'article 79 du même code, les pensions alimentaires perçues concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu de leur bénéficiaire. Les pensions alimentaires versées par des non-résidents aux résidents de France sont ainsi imposables, et ces derniers doivent par conséquent les déclarer dans leur déclaration annuelle de revenus. Enfin, suite à l'adoption de l'article 13 de loi de finances pour 2019 et à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2018, la loi prévoit la déductibilité des pensions alimentaires versées par les non-résidents, pour le calcul du taux moyen sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux, lorsque les contribuables demandent l'application de ce taux moyen pour l'imposition de leurs revenus de source française. Ces dispositions s'appliquent lorsque les pensions versées sont imposables en France et qu'elles ne sont pas de nature à minorer l'impôt dû à l'étranger. Cette mesure favorable aux contribuables non-résidents n'interfère cependant aucunement avec le principe d'imposition des pensions versées à des contribuables fiscalement domiciliés en France. Le régime d'imposition des pensions alimentaires ne saurait être différent selon qu'elles sont versées par un résident ou un non-résident de France, ni selon que ce dernier a opté ou non pour l'imposition au taux moyen de ses revenus de source française, sous peine de constituer une rupture manifeste d'égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires de pensions résidents de France, qui ne serait justifiée par aucun motif d'intérêt général.