Adrien Taquet,
Secrétariat d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles •
13 oct. 2020D'un point de vue juridique, l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles concerne les seules activités extrascolaires, par exemple les colonies de vacances et centres de loisirs. A ce titre, les dispositions dont il est fait état sont tout à fait normales. Le cadre juridique des établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans, au titre de la protection de l'enfance, est, quant à lui, inscrit à l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles. Ce cadre inclut les établissements accueillant les enfants et les adolescents connaissant des besoins de suppléance parentale longue, ou maisons d'enfants à caractère social (MECS). Ces établissements accueillent les enfants et adolescents, selon leurs besoins et le contenu de la décision judiciaire ou administrative qui les concerne, le plus souvent de manière continue et à l'année. Le Gouvernement s'est engagé dans la sécurisation du parcours des enfants protégés et la prévention des éventuelles ruptures. Aussi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022, des mesures concernent les établissements de la protection de l'enfance, telle que la définition des normes d'encadrement adaptées aux lieux d'accueil. Ce travail permettra de compléter le cadre de fonctionnement et d'organisation des structures de la protection de l'enfance.