L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes dits « fermés », modifié par l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) puis par l'article 31 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dispose désormais que « Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. / Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ». L'article 43 de la loi NOTRe, applicable à compter des élections municipales de 2020, a eu pour effet que les délégués des communes ne peuvent plus être des représentants de la société civile non élus mais uniquement des conseillers municipaux, afin de renforcer leur légitimité démocratique. L'article 31 de la loi dite « engagement et proximité » a procédé à l'harmonisation des règles de désignation des délégués au sein des syndicats.