Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
8 sept. 2020L'article R. 322-1 du code de la route prévoit que le demandeur d'un certificat d'immatriculation justifie de son identité et de son domicile. L'article R. 322-7 exige également que le propriétaire informe le ministère de l'intérieur de sa nouvelle adresse dans le mois qui suit son changement de domicile. Cela tient avant tout au besoin d'enregistrer une adresse fiable pour lutter contre le risque de fraude mais aussi à celui de répondre à une exigence fiscale, la taxe sur les certificats d'immatriculation étant perçue au profit de la région du domicile de l'usager. Ces dispositions réglementaires s'appliquent à tout propriétaire de véhicule quelle que soit son activité professionnelle. Aussi, les membres des forces de l'ordre y sont soumis pour tout véhicule qu'ils possèdent à titre privé. Par ailleurs, l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. Ainsi, les données d'immatriculation enregistrées dans ce système d'information ne peuvent être communiquées qu'à une liste limitativement établie d'autorités et de personnes « à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ». En outre, les habilitations délivrées aux professionnels de l'automobile, conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route, leur permettent de télétransmettre dans ce fichier les informations utiles à l'obtention des certificats d'immatriculation des usagers qui choisissent de passer par eux mais pas d'accéder aux autres données du système d'immatriculation des véhicules. Enfin, l'article L. 330-5 du code de la route précise que les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 dudit code ou à des tiers agréés par l'autorité administrative à des fins statistiques, d'enquêtes et de prospections commerciales, avec la possibilité pour les personnes concernées de s'y opposer selon les modalités prévues à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le code de la route (article L. 330-7) sanctionne le fait d'obtenir communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue. Il apparaît ainsi inutile de faire évoluer la réglementation en vigueur, qui permet dès à présent, et à tout moment, aux membres des forces de l'ordre, comme à tous les processeurs de véhicules, de protéger leurs données et leur vie privée.