Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
27 avr. 2021Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts (CGI), les résidences autonomie sont imposables à la taxe d'habitation (TH) sur les locaux communs et administratifs ainsi que, le cas échéant, sur les locaux d'hébergement des résidents lorsque ces derniers n'ont pas la disposition privative de leur logement, sous réserve que ces locaux ne soient pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. L'article 1408 du CGI dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 exonère de TH les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) visés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles à compter de 2021. Les EHPAD ont l'obligation d'accueillir au moins 15 % de résidents pouvant justifier d'une perte d'autonomie importante, classés groupe ISO ressource (GIR) 1 à 3 et au moins 10 % de résidents pouvant justifier d'une très forte perte d'autonomie classés GIR 1 à 2. Les résidences autonomie qui relèvent du III et IV du même article L. 313-12 n'ont pas l'obligation de respecter les seuils d'accueil prévus pour les EHPAD. Par conséquent, elles ne bénéficient pas de cette exonération de TH. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces résidences, il ne saurait être envisagé d'instituer une exonération totale ou partielle de la TH en leur seule faveur, compte tenu de l'ensemble des organismes à but non lucratif. Une telle exonération priverait les collectivités territoriales des ressources de TH afférentes aux résidences autonomie.