Amélie de Montchalin,
Ministère de la transformation et de la fonction publiques •
3 nov. 2020La situation des agents géographiquement éloignés de leurs conjoints fait déjà l'objet d'une prise en compte spécifique dans la fonction publique : ils sont éligibles à la priorité prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose que les demandes de mobilité déposées par les fonctionnaires séparés de leurs conjoints sont examinées de manière prioritaire. Les fonctionnaires qui effectuent une mobilité à ce titre restent en position d'activité et conservent le traitement qui correspond à leur corps et aux fonctions qu'ils occupent. Il s'agit donc d'un dispositif plus favorable que la disponibilité et qu'il convient de privilégier. Les demandes sont appréciées au regard des autres demandes prioritaires et des besoins du service. La disponibilité est l'une des positions dans laquelle peut être placée un fonctionnaire prévue à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les autres étant l'activité, le détachement, le congé parental. Les fonctionnaires ne pouvant occuper qu'une seule position, il est impossible qu'un agent en disponibilité soit, de manière simultanée, placé en détachement. Les positions de disponibilité et de détachement ne pouvant être utilisées que de manière successive, l'agent en disponibilité doit être réintégré par son administration d'origine, avant de pouvoir bénéficier d'un placement immédiat en détachement dans une autre structure. Les modalités de cette réintégration peuvent cependant être adaptées à la situation de l'agent.