Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
3 mai 2022L'article 12 du code général des impôts (CGI) dispose que l'impôt est dû, au titre de chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des capacités contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus perçus, tels que les pensions reçues avec retard, constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception. Toutefois, le contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d'une année d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peut bénéficier, sur sa demande, du système du quotient applicable aux revenus différés prévu à l'article 163-0 A du CGI. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, seule la fraction du revenu retenue pour le système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence qui conditionne l'attribution de certains avantages fiscaux ou sociaux accordés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif répond ainsi aux préoccupations exprimées.