Le Gouvernement est particulièrement attentif au développement de l'artisanat d'art qui, par son excellence, participe au rayonnement de notre pays et à la préservation de son patrimoine. En ce qui concerne les principes qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ils sont strictement encadrés par le droit de l'Union européenne (UE), et plus particulièrement par la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA ») qui fixe de façon limitative les opérations bénéficiant d'une exonération de la TVA. A cet égard, les artisans d'art effectuent des prestations de services et des livraisons de biens à titre onéreux soumises à la TVA conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts (CGI). Or le droit communautaire ne permet pas d'exonérer ces opérations. Aussi, introduire une telle mesure dans la législation française exposerait notre pays à un très fort risque de contentieux qu'il serait assuré de perdre. En outre, exonérer de la TVA les opérations réalisées par les artisans d'art auraient pour effet de priver ces opérateurs économiques de la possibilité qu'ils ont actuellement de déduire la TVA qu'ils ont supportée sur les achats nécessaires à l'exercice de leur activité. Par contre, les ventes d'œuvres d'art bénéficient dans certaines conditions du taux réduit de TVA. L'article 278-0 bis-I-3° du CGI introduit un taux réduit en faveur des livraisons d'œuvres d'art lorsqu'elles sont effectuées par leur auteur. L'article 98 A de l'annexe III du même code fixe la liste des œuvres d'art à l'instar des tableaux, peintures, dessins, gravures ou sculptures entièrement exécutés par l'artiste. Il s'agit de la transposition de la règle figurant à l'article 103 de la Directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. Plus précisément, il faut que les objets vendus puissent être qualifiés d'œuvre d'art pour bénéficier du taux de 5,5 % c'est-à-dire avoir été entièrement réalisés à la main par leur auteur et dans certains cas en nombre limité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-90-10. En revanche, il n'est pas juridiquement possible d'aller au-delà et d'admettre l'application du taux réduit à l'ensemble des ventes des artisans sans tenir compte des caractéristiques objectives et intrinsèques des objets vendus.