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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Geneviève Darrieussecq
, Ministère auprès de la ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants1 déc. 2020
Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. Il s'agit des mentions « Mort pour la France » (articles L. 511-1 à L. 511-5), « Mort en déportation » (articles L. 512-1 à L. 512-5), « Mort pour le service de la Nation » (article L. 513-1) et « Victime du terrorisme » (article L. 514-1). Il en résulte que la mort des militaires en exercice sur le territoire national n'ouvre droit à aucune de ces mentions. En effet, s'agissant en particulier des mentions « Mort pour la France » et « Mort pour le service de la Nation », celles-ci sont respectivement attribuées aux militaires décédés en lien avec l'ennemi au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure, et aux militaires tués du fait de l'acte volontaire d'un tiers ou décédés au cours de l'accomplissement de leur service dans des circonstances exceptionnelles. En revanche, si l'expression « service commandé » apparaît bien dans le CPMIVG et dans le code de la défense, aucune définition législative ou réglementaire ne lui est apportée, et aucune mention "Mort en service commandé"n'est prévue par ces deux codes. L'expression est utilisée pour désigner une situation particulière de service militaire, distincte du service courant, correspondant à l'exécution d'un ordre du commandement et ouvre droit, lorsqu'elle occasionne une blessure et/ou une maladie - entraînant le cas échéant la mort du militaire – à certains dispositifs de reconnaissance ou à réparation ainsi qu'à certaines décorations. Ainsi, s'agissant des dispositifs de reconnaissance, l'article L.511-1 du CPMIVG dispose que la mention"Mort pour la France"est apposée sur l'acte de décès d'un militaire qui est notamment"mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre". Par ailleurs, en matière de réparation, l'article L. 132-1 du même code dispose que sont éligibles aux allocations spéciales aux grands mutilés les pensionnés titulaires de la carte du combattant "qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé" sont notamment amputés, aveugles, paraplégiques ou atteints d'une infirmité entraînant un taux d'invalidité élevé." En conséquence, la formulation utilisée par le Président de la République ne constitue pas une reconnaissance de facto d'un statut particulier dévolu aux militaires tombés en exercice sur le territoire national et à l'étranger hors opération extérieure. Ainsi, si le vocable de « mort en service commandé » ou « mort en service aérien commandé » peut être utilisé de leur propre initiative par des organismes militaires pour témoigner de la solidarité envers un camarade décédé, ces termes n'entraînent en soi aucune conséquence juridique autre que celle qui découle des textes précités.
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