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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance25 août 2020
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, qui ont des activités de prévention, de diagnostic et de soins soit au domicile du patient soit au sein du centre. Ces centres sont créés et gérés par des structures constituées sous des formes juridiques diverses : organismes privés sans but lucratif, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics de santé, personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé offre à cet égard la possibilité à ces derniers de se constituer sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire d'adopter une forme sociale commerciale spécifique. En matière de taxe sur les salaires, l'article 231 du CGI dispose que tous les employeurs qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires sont redevables de cette taxe. C'est notamment le cas pour les acteurs des secteurs hospitalier et médico-social, leurs activités de soins n'étant pas soumises à la TVA. L'article 1679 A du CGI prévoit, cependant, un abattement annuel de cotisation de taxe sur les salaires en faveur d'employeurs constitués sous la forme d'organismes sans but lucratif limitativement énumérés et certaines mutuelles. Sont notamment concernées les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique. En revanche, les centres de santé constitués sous forme de SCIC, c'est-à-dire de sociétés commerciales, ne figurent pas parmi les employeurs éligibles à cet abattement. Sans méconnaître l'utilité des activités de ces centres, il n'est pas envisagé à ce jour de leur étendre le bénéfice de cet abattement. En effet, l'extension du bénéfice de l'abattement de TS à des structures constituées sous une forme commerciale, fragiliserait ce mécanisme au regard du principe d'égalité devant les charges publiques tout en créant des distorsions de concurrence vis-à-vis d'employeurs qui n'ont pas la même forme juridique mais qui réalisent des activités identiques et dans des conditions comparables à l'instar des établissements privés lucratifs tels que les cliniques ou des établissements publics de santé comme les hôpitaux. Enfin, ce dispositif entraînerait un coût supplémentaire pour le budget de la sécurité sociale auquel les recettes de la TS sont intégralement affectées, ce qui, dans le contexte sanitaire actuel, apparaît difficilement compatible avec le plan d'investissement et les mesures financières annoncés par le Gouvernement pour soutenir le système de santé. Néanmoins, les SCIC peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise annuelle de 1200 € ou de la décote prévues à l'article 1679 du CGI et destinées à alléger la TS due par les l'ensemble des redevables lorsque celle-ci est minime.
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