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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire

Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice29 déc. 2020
La protection et la promotion des droits de l'homme sont un enjeu fondamental pour le ministère de la justice comme pour l'ensemble du Gouvernement. Si dans sa décision du 11 juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention relatif à la liberté d'expression dans cette affaire, elle a écarté dans le même temps le grief tiré de la violation de l'article 7 (principe de légalité des délits et des peines) constatant qu'avant la date des faits de l'espèce, la Cour de cassation s'était déjà prononcée dans le sens de l'application de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 en cas d'appel au boycott de produits importés d'Israël. La dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du 20 octobre 2020 relative à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens appelle ainsi l'attention des parquets sur le fait que la Cour – dont la jurisprudence est très protectrice de la liberté d'expression militante – a observé que l'appel au boycott combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, celui-ci est susceptible de constituer un appel à la discrimination d'autrui. La Cour a ainsi admis que l'appel à la discrimination relevait de l'appel à l'intolérance, lequel, avec l'appel à la violence et l'appel à la haine, était l'une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Ainsi, la Cour n'a pas invalidé la possibilité de poursuites des appels au boycott sur le fondement du droit de la presse et a rappelé qu'il appartenait à l'Etat défendeur de vérifier si l'atteinte à la liberté d'expression résultant de la condamnation était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire, notamment, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Elle a constaté que les juridictions internes françaises n'avaient pas analysé les actes et propos poursuivis à la lumière de ces facteurs et avaient conclu de manière générale que l'appel au boycott constituait une provocation à la discrimination, au sens du droit de la presse, et qu'il « ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'expression ». La Cour en a donc déduit que la condamnation des requérants ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Dans ces conditions, la dépêche n° 09-900-A4 du 12 février 2010 ne semble pas devoir être rapportée. Au surplus, la récente dépêche réaffirme la nécessité d'une politique pénale empreinte de pédagogie, en privilégiant notamment les stages de citoyenneté orientés sur la lutte contre les discriminations.
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