La protection et la promotion des droits de l'homme sont un enjeu fondamental pour le ministère de la justice comme pour l'ensemble du Gouvernement. Si dans sa décision du 11 juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention relatif à la liberté d'expression dans cette affaire, elle a écarté dans le même temps le grief tiré de la violation de l'article 7 (principe de légalité des délits et des peines) constatant qu'avant la date des faits de l'espèce, la Cour de cassation s'était déjà prononcée dans le sens de l'application de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 en cas d'appel au boycott de produits importés d'Israël. La dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du 20 octobre 2020 relative à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens appelle ainsi l'attention des parquets sur le fait que la Cour – dont la jurisprudence est très protectrice de la liberté d'expression militante – a observé que l'appel au boycott combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, celui-ci est susceptible de constituer un appel à la discrimination d'autrui. La Cour a ainsi admis que l'appel à la discrimination relevait de l'appel à l'intolérance, lequel, avec l'appel à la violence et l'appel à la haine, était l'une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Ainsi, la Cour n'a pas invalidé la possibilité de poursuites des appels au boycott sur le fondement du droit de la presse et a rappelé qu'il appartenait à l'Etat défendeur de vérifier si l'atteinte à la liberté d'expression résultant de la condamnation était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire, notamment, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Elle a constaté que les juridictions internes françaises n'avaient pas analysé les actes et propos poursuivis à la lumière de ces facteurs et avaient conclu de manière générale que l'appel au boycott constituait une provocation à la discrimination, au sens du droit de la presse, et qu'il « ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'expression ». La Cour en a donc déduit que la condamnation des requérants ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Dans ces conditions, la dépêche n° 09-900-A4 du 12 février 2010 ne semble pas devoir être rapportée. Au surplus, la récente dépêche réaffirme la nécessité d'une politique pénale empreinte de pédagogie, en privilégiant notamment les stages de citoyenneté orientés sur la lutte contre les discriminations.