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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Olivier Dussopt
, Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics3 nov. 2020
En application du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées qui sont effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. Cette disposition constitue la transposition nationale de l'article 132 paragraphe 1, sous i) de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si l'article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA ne comporte aucune définition de la notion d'opérations « étroitement liées », il ressort des termes mêmes de cette disposition que celle-ci vise les livraisons de biens et les prestations de services qui présentent un lien étroit avec « l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ». Dès lors, des prestations de services ne sauraient être considérées comme « étroitement liées » que lorsqu'elles sont effectivement fournies en tant que prestations accessoires à l'enseignement dispensé par l'établissement concerné, qui constitue la prestation principale (voir, en ce sens, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 juin 2007, « Horizon College », C 434/05, EU : C : 2007 : 343, points 27 et 28, et du 5 mai 2017, « Brochenhurst College », C-699/15, points 24 à 26). A cet égard, une prestation peut être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue non une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal. La Cour a, en outre, relevé que l'application de l'exonération pour des opérations « étroitement liées » à l'enseignement est, en tout état de cause, subordonnée à quatre conditions, énoncées, pour partie, aux articles 132 et 134, de la directive TVA. Premièrement, tant la prestation principale que les prestations de services qui sont étroitement liées à celle-ci doivent être effectuées par des organismes visés à l'article 132, paragraphe 1, sous i). Deuxièmement, ces prestations de services doivent être indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées. Troisièmement, lesdites prestations de services ne doivent pas être essentiellement destinées à procurer des recettes supplémentaires à ces organismes, par la réalisation d'une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la TVA. Enfin, les prestations étroitement liées doivent être effectuées par des organismes de droit public ayant pour objet l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse ou l'enseignement scolaire ou universitaire ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables dans l'État membre concerné. Or le bénéfice de l'exonération est réservé aux établissements privés d'enseignement énumérés au a) du 4° du 4 de l'article 261 du CGI précité, reconnaissant ainsi que seuls ces établissements poursuivent une fin comparable à celle des établissements publics d'enseignement au sens de la directive TVA. Par suite, des prestations de services pédagogiques fournies par la société holding d'un groupe d'enseignement privé au profit de ses filiales ne sauraient bénéficier de l'exonération de la TVA au titre des prestations étroitement liées à l'enseignement dès lors qu'elles ne sont pas fournies par un établissement visé au a) du 4° du 4 de l'article 261 du CGI.
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