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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture

Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
À Ministère de la santé et de la prévention
M. Jean-Bernard Sempastous interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les critères de versement de l'indemnité forfaitaire de risque (IFR), instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 et largement modifiée par décrets en 2019. En effet, le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 a permis de rendre éligible à l'IFR les personnels affectés au sein des services d'accueil des urgences (SAU) et des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Ce décret du 28 juin 2019 n'avait toutefois pas supprimé une condition générale « d'affectation en permanence » dans le service, exigée par le décret du 2 janvier 1992 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité. Afin de lever les conditions qui en découlaient, le décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019 a donc modifié une seconde fois ce texte pour supprimer la condition d'affectation en permanence en lui substituant une condition d'exercice pour au moins la moitié du temps de travail. Néanmoins, les conditions d'éligibilité à l'IFR peuvent susciter une interprétation différente selon les établissements hospitaliers. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les critères d'éligibilité de l'IFR pour les agents exerçant, dans le domaine de la santé mentale, au moins la moitié de leur temps de travail au sein d'un service d'accueil des urgences, même s'ils ne font pas partie des effectifs du service et sont même rattachés à un autre établissement.
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