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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice12 janv. 2021
La réhabilitation judiciaire peut être définie comme « une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine se sont rendus dignes, par des gages d'amendement qu'ils ont donné pendant le délai d'épreuve, d'être replacés dans l'intégrité de leur état ancien » (Cour de cassation, 12 février 1963). Elle ne tend pas à réparer une erreur judiciaire mais efface pour l'avenir les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, pour tenir compte du temps écoulé sans que ne soient intervenues de nouvelles condamnations et du comportement de la personne condamnée. Alors que la réhabilitation légale intervient de plein droit, en l'absence de nouvelle condamnation, à l'issue d'un certain délai à compter de l'exécution de la peine ou de l'acquisition de la prescription, la réhabilitation judiciaire intervient sur décision juridictionnelle. En cas de condamnation à une peine criminelle, seule la réhabilitation judiciaire est possible. Dans cette hypothèse, en application des articles 785 et 786 du code de procédure pénale, la demande de réhabilitation doit être formée dans un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine. Si la personne condamnée est décédée, ses ayants-droits peuvent demander sa réhabilitation dans l'année suivant le décès. Ces deux dispositions rendent impossible la demande des ayants-droits d'une personne condamnée à mort, la demande devant être formée dans l'année du décès, mais imposant par ailleurs un délai de 5 ans après l'exécution de la peine. Le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution, le législateur ayant « entendu subordonner le bénéfice de la réhabilitation à la conduite adoptée par le condamné une fois qu'il n'était plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée à son encontre ». Il a cependant estimé que « le législateur serait fondé à instituer une procédure judiciaire, ouverte aux ayants-droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. » Fort de cette suggestion, le garde des sceaux a permis la création d'un recours spécifique dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en autorisant dorénavant la saisine de la Cour de cassation par les ayants-droit d'un condamné à mort, aux fins de réhabilitation de celui-ci.
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