Jean-Michel Blanquer,
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports •
1 déc. 2020Les conditions du déroulement des examens concernant les diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), du brevet d'études professionnelles (BEP), du brevet professionnel (BP), du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, et de la mention complémentaire ont été adaptées pour la session 2020, sur divers points, en raison de l'épidémie de Covid-19. Les adaptations ne se résument pas à une seule règle selon laquelle le contrôle continu serait « devenu la norme afin d'obtenir son diplôme » : elles ont donné lieu à la publication du décret n° 2020-671, d'un arrêté et d'une note de service datés du 3 juin 2020. Ces textes ont indiqué les catégories de candidats éligibles au contrôle continu et ont inséré une phase de recevabilité administrative de livrets ou dossiers de contrôle continu, normés pour cette session particulière afin de correspondre à la grille de lecture de l'examen, avant la phase d'étude de ces documents par le jury chargé de délibérer de manière souveraine sur chaque livret ou dossier de candidat. Le décret précité prévoit que « les épreuves obligatoires sont remplacées, sous réserve de certaines conditions, par la prise en compte des notes de contrôle continu ». L'arrêté précité exige parmi ces conditions : - la production par le candidat d'un livret ou dossier de contrôle continu, dans le format fourni par l'annexe de l'arrêté, renseigné notamment des éléments suivants : une note accompagnée d'une appréciation littérale pour chaque unité d'enseignement général ou d'enseignement professionnel de l'examen ; - le récapitulatif des durées de formation en milieu professionnel (PFMP) ou stage effectués, leurs durées règlementaires habituelles ayant été abaissées compte tenu de la crise. La vérification administrative du remplissage correct des livrets ou dossiers de contrôle continu, c'est-à-dire l'examen de leur recevabilité, relevait des services académiques des examens et conditionnait la transmission ou non au jury souverain, lequel avait alors, seul, le pouvoir de renvoyer un candidat, pour tout ou partie des unités du diplôme, à un examen en septembre s'il jugeait le contenu du livret ou dossier insuffisant pour se prononcer. Par ailleurs, la diversité des statuts de candidats présentés par un même organisme a pu provoquer certaines confusions. De nombreux organismes, y compris formant « à distance », préparent à un même diplôme professionnel à la fois des candidats relevant du statut de la formation professionnelle continue, des candidats hors système scolaire se plaçant sous le statut de candidat libre, voire des candidats relevant de l'enseignement scolaire privé hors contrat. Or, les candidats individuels, dits « libres », n'ont à justifier d'aucune formation suivie et d'aucune période de formation en entreprise, mais doivent passer l'examen ponctuel prévu cette année en septembre. Les candidats de la formation professionnelle continue, quant à eux éligibles cette année au contrôle continu en vue du jury de juillet, doivent avoir suivi une préparation dans un organisme et justifier en outre d'une durée de PFMP. Or, ils n'ont pas toujours été en mesure de justifier d'un minimum de stage effectué. Une confusion entre ces deux statuts a pu naître dans l'esprit des candidats et des organismes assurant leur préparation. La médiatrice de l'éducation nationale et la défenseure des droits ont alerté le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur ces cas. Afin d'éviter tout risque d'inégalité de traitement née d'une erreur d'interprétation des textes par les services académiques, des consignes ont été données fin août, pour que ces services réexaminent la recevabilité des dossiers des candidats ayant émis une réclamation parce que leur livret ou dossier n'avait pas été transmis au jury de contrôle continu de juillet. Si la transmission s'avérait justifiée, un jury devait statuer en octobre. En revanche, lorsque le jury de juillet s'est prononcé, il n'est pas possible de remettre en cause sa décision, car son appréciation est souveraine, comme l'affirme la jurisprudence du Conseil d'État.