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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Emmanuelle Wargon
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du logement12 janv. 2021
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), a créé la notion de groupe d'organismes de logement social codifiée à l'article L. 423-1-1 Code de la construction et de l'habitation (CCH). L'une des modalités d'appartenance à un groupe est la souscription de parts sociales d'une société de coordination, autrement dit d'en devenir actionnaire. Ainsi, tout organisme de logement social actionnaire d'une société de coordination associant des bailleurs sociaux gérant de façon cumulative plus de 12 000 logements, est regroupé au sens de la loi ELAN et ne peut se voir appliquer l'article L. 423-1 du CCH. Cependant, dans le cas évoqué, le bailleur n'est pas directement actionnaire de la société de coordination, mais en fait une filiale d'un organisme actionnaire de cette même société de coordination. Ainsi, n'étant pas directement actionnaire, cet organisme n'est pas considéré comme ayant satisfait à l'obligation de regroupement au sens de la loi ELAN et peut potentiellement être concerné par la mesure de dissolution prévue à l'article L. 423-1 CCH. Néanmoins, une telle mesure n'est pas appliquée de façon automatique, car il est en effet nécessaire de montrer que l'organisme concerné ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général, par exemple par une politique d'investissement trop faible ou une qualité de service rendu insuffisante. Par ailleurs, deux cas spécifiques sont à mentionner : - si l'activité principale du bailleur est l'accession sociale à la propriété (cas classique d'organisme de taille réduite et détenu à 100 % par un autre bailleur), il est exonéré de l'obligation de regroupement ; - si l'un des bailleurs contrôle directement ou indirectement l'autre, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; ces deux bailleurs constituent un groupe dit vertical d'organismes de logement social. S'ils gèrent à eux deux au moins 12 000 logements, ou s'ils constituent le seul groupe ayant son siège dans le département (notamment si la société de coordination précédemment évoquée a son siège dans un autre département), l'obligation de regroupement est satisfaite.
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