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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance7 sept. 2021
Un rapport établi par la direction générale des politiques internes de l'Union en 2012 a montré qu'en effet les producteurs recouraient de plus en plus à des pratiques d'emballage de nature à induire en erreur les consommateurs sur la quantité du produit, sa qualité ou sur d'autres caractéristiques. Ces stratégies pourraient être décrites comme des « pratiques trompeuses en matière d'emballage ». Néanmoins, les règles d'information des consommateurs sur les prix permettent aux consommateurs, en France, de ne pas se laisser abuser par de tels procédés. En effet, l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, et l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés, obligent déjà le professionnel à informer les consommateurs, non seulement de la somme totale toute taxe comprises qu'ils devront effectivement payer, mais aussi du prix rapporté à l'unité de mesure. L'indication du prix à l'unité de mesure d'un produit permet au consommateur la comparaison du coût à l'unité des produits et le coût du même produit au kilogramme ou au litre et doit être de lecture facile afin de lui permettre d'effectuer un achat en toute connaissance de cause. L'information du consommateur sur le prix à l'unité de mesure étant en effet essentielle, la DGCCRF fait preuve d'une grande vigilance sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix ; des contrôles réguliers sont effectués par les services de la DGCCRF dans les grandes surfaces portant, notamment, sur la vérification des conditions de présentation et d'indication du prix des produits. Concernant l'aspect environnemental de la question, celle-ci s'inscrit dans le contexte de la transposition des directives du paquet « économie circulaire », révisant la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Au sein de ce « paquet », la directive (UE) n° 2018/352 du parlement et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages a pour priorité la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi ou le recyclage des emballages, afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi « AGEC ») a transposé cette directive. En application de cette loi, un décret en cours d'élaboration inscrira dans le droit français les définitions « d'emballage réemployable » et « d'emballage composite », prévues par la directive (UE) n° 2018/852 précitée (nouvel article R. 543-43 du code de l'environnement). Il est également prévu de préciser des objectifs d'emballages réemployables à mettre sur le marché annuellement en France. En outre, les metteurs en marché d'emballages ménagers sont désormais soumis au principe de la responsabilité élargie des producteurs (dite REP), lequel met en œuvre le principe pollueur-payeur (article L. 541-10 du code de l'environnement). A ce titre, ces opérateurs sont responsables de la gestion des déchets générés par leurs produits. Dans les faits, ils versent des contributions financières à un éco-organisme agréé qui se charge de financer la gestion des emballages mis sur le marché (collecte, recyclage/valorisation). Pour finir, en garantissant le développement de la vente en vrac, la loi « Climat et résilience » promulgée le 24 août 2021 contribuera à réduire les emballages.
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