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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance8 déc. 2020
Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l'absence d'une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l'Union Européenne. Cette situation ne permet ni de garantir des conditions de concurrence loyale pour l'industrie européenne du cuir, ni de protéger de manière totalement satisfaisante les intérêts des consommateurs européens en leur assurant une information homogène et appropriée. Les autorités françaises plaident en conséquence, chaque fois qu'elles en ont l'occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. Au plan national, le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit de fait l'utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. Ce texte a toutefois uniquement une portée nationale ; il ne s'applique ainsi pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l'Union Européenne ou importés via un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Pour ce qui concerne les dénominations susceptibles d'induire en erreur les consommateurs pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir, une nuance doit cependant être apportée entre, d'une part, le respect formel du décret national précité et, d'autre part, le respect de l'exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse (définie par l'article L.121-2 du code de la consommation), constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la DGCCRF quel que soit le lieu de fabrication ou d'importation des articles en cause. Dans les enquêtes, régulièrement conduites par la DGCCRF dans le domaine du cuir et des produits en cuir, l'absence même d'une réglementation européenne harmonisée ne prive donc pas les enquêteurs de toute possibilité d'action s'ils constatent l'usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.
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