Julien Denormandie,
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation •
5 janv. 2021Le 1° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) énonce que les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 du même code échappent au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Cet article L. 124-1 concerne spécifiquement les échanges amiables d'immeubles ruraux. Pour ces opérations d'échanges amiables, deux conditions de fond tenant d'une part, à la nature des biens échangés et d'autre part, à leur situation géographique doivent être réunies. S'agissant de la situation géographique des biens, deux catégories d'opérations d'échange sont visées : celles qui s'inscrivent dans un périmètre d'aménagement foncier et celles qui en l'absence de périmètre d'aménagement portent sur des immeubles ruraux situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. Quant à la nature des biens échangés, ceux-ci- doivent être des « immeubles ruraux ». Or la notion d'immeuble rural n'est pas expressément précisée par le CRPM. Pour autant, l'interprétation découlant des textes permet d'en définir les contours. Aux termes de l'article L. 124-1, les échanges amiables d'immeubles ruraux sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier. De ce fait, ils participent aux opérations d'aménagement foncier. Il convient de rappeler qu'à l'origine, l'aménagement foncier a eu principalement un objet agricole. Il s'agissait de faciliter la mise en œuvre de l'activité agricole ou forestière. Progressivement, l'aménagement foncier est devenu plus rural avec en conséquence un but plus général. Il organise désormais l'ensemble des opérations d'amélioration de l'exploitation des fonds dans un souci d'aménagement du territoire. Son objectif a été ré-exprimé par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et codifié à l'article L. 121-1. Il s'agit toujours d'améliorer la mise en valeur des conditions d'exploitation de propriétés rurales agricoles et forestières mais en prenant en considération la protection de l'environnement et des paysages et la mise en valeur du patrimoine rural. Eu égard à ces objectifs dans le cadre duquel s'inscrivent les échanges amiables, l'usage agricole ou forestier du bien est primordial pour la réalisation de ces opérations. Il s'ensuit que la proposition consistant à considérer dans le cadre de ces opérations d'échange, comme « immeuble rural », toute parcelle à vocation agricole telle que définie à l'article L. 143-1 du CRPM s'agissant du champ d'intervention en droit de préemption de la SAFER, s'accorderait difficilement avec les objectifs évoqués ci-avant. Par ailleurs, ladite proposition emporte d'autres écueils qu'il convient de relever. En effet, l'article L. 143-1 du CRPM donne la possibilité aux SAFER d'exercer leur droit de préemption sur un bien à usage agricole ou à vocation agricole. Pour autant, eu égard aux missions qui lui sont confiées, l'intervention de la SAFER en l'occurrence sur un immeuble à vocation agricole doit nécessairement conduire à lui rendre un usage agricole. Or la réglementation ne subordonne pas la réalisation des opérations d'échange amiables à la réhabilitation de l'usage agricole ou forestière des biens échangés. Aussi telle que proposée dans la question posée, l'extension du champ des biens susceptibles de faire l'objet d'un échange souhaité par le député ne permettrait pas de garantir l'utilisation ou l'affectation agricole des biens échangés. Or l'objectif majeur de ces opérations rappelé ci-avant est d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. En outre, les opérations d'échanges amiables bénéficient d'un avantage fiscal aux termes de l'article 708 du code général des impôts et d'un avantage financier tenant à une prise en charge par le département des frais inhérents à l'opération pouvant avoisiner 80 % des frais de notaire et de ceux du géomètre. L'octroi de ces avantages est subordonné aux deux conditions de fond précitées. Pour les échanges amiables, l'administration fiscale considère, à juste titre, que le régime de faveur s'applique uniquement aux opérations portant sur des immeubles principalement affectés à la production agricole au jour du transfert de propriété. Cette lecture qui s'attache à la destination principale du bien échangé se justifie non seulement au regard du but poursuivi par les opérations d'échange amiables mais également au regard de l'avantage fiscal tenant à l'exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement qui y est attaché. En définitive, eu égard aux éléments relevés ci-dessus, l'analyse de la définition de l'immeuble rural formulée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation rejoint celle de l'administration fiscale. Aussi, pour les opérations d'échange amiables faisant l'objet d'une exemption du droit de préemption de la SAFER, le caractère rural de l'immeuble s'entend de l'immeuble principalement affecté à la production agricole au jour du transfert de propriété.