🤔Définition d'immeuble rural dans les opérations d'échangeM. Jean-Bernard Sempastous attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur une difficulté liée aux contours de la définition d'immeuble rural dans les opérations d'échange exonérées du droit de préemption de la Safer. L'opération d'échange constitue une aliénation à titre onéreux qui est ainsi soumise au droit de préemption de la Safer, sauf si elle est réalisée en application de l'article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. L. 143-4, 1°). Les opérations visées à cet article, et qui sont ainsi exonérées du droit de préemption de la Safer, sont celles qui sont assimilées à des échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier, lesquels se définissent par un critère géographique : les immeubles ruraux doivent être situés dans le même canton, voire une commune limitrophe de celui-ci. L'échange est également restructurant au sens du texte si l'un des immeubles échangés est contigu à un immeuble appartenant déjà à l'un des coéchangistes qui le recevra dans son lot (par renvoi au code précité, art. L. 124-3). Au-delà de ce critère géographique, l'échange doit porter sur des « immeubles ruraux », qui ne sont pas définis par le texte. Il conviendrait de préciser ce que recouvre cette catégorie d'immeubles. Ne sont disponibles que des réponses ministérielles anciennes et rendues en matière fiscale. Celles-ci ont précisé que la qualification « d'immeubles ruraux » s'applique aux immeubles affectés à l'exploitation agricole ou à la production forestière (réponse ministérielle n° 18490, 23 mai 1975, JO AN, p. 3128 : « Est rural l'immeuble principalement affecté à la production de récoltes agricoles, de fruits naturels ou artificiels »). Cette destination est appréciée au jour de l'échange sans égard pour la destination future desdits immeubles (réponse ministérielle n° 12439 : JO AN Q, 16 déc. 1961, p. 5723). Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelle interprétation retenir aujourd'hui en matière civile, s'agissant de l'exemption opposable à la Safer. La loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014 a en effet réformé le champ d'application du droit de préemption de la Safer, lui permettant désormais d'intervenir sur les « biens immobiliers à usage agricole » et les « terrains nus à vocation agricole ». Puisque la vocation agricole est aujourd'hui définie au regard de la seule situation des parcelles dans le document d'urbanisme (« sont considérés comme à vocation agricole les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts » : code rural et de la pêche maritime, art. L. 143-1, al. 1), ne faut-il pas considérer comme « immeuble rural » toute parcelle située dans l'une de ces zones, sans égard pour l'utilisation agricole ou forestière qui en est faite ? Il lui demande également à quel moment il convient de se placer pour apprécier la nature rurale des immeubles échangés : au jour de l'échange ou
a posteriori, en considération de l'affectation qu'entend donner chaque coéchangiste au lot qu'il recevra. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.