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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance20 juil. 2021
L'obligation de dépôt des comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés (RCS) est un outil de transparence du tissu économique. Cette obligation est prévue aux articles L. 232-21 et suivants, et R. 123-111 et suivants du code de commerce. L'article R. 123-102 du code de commerce prévoit que « tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ». Il en résulte que, lorsqu'une société dont le siège social est situé sur le territoire français détient plusieurs établissements, ses comptes annuels et les documents connexes doivent être déposés auprès du seul greffe dans le ressort duquel se trouve son siège social. Cette règle présente le mérite de permettre à une société de pouvoir effectuer le dépôt des comptes sociaux de ses différents établissements auprès du même greffe, dans un souci de simplification. L'article R. 123-112 du code de commerce prévoit des règles spécifiques pour les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger : « Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'État où elle a son siège ». Il en résulte que si la société étrangère crée par la suite de nouveaux établissements, situés dans le ressort d'autres tribunaux de commerce, elle n'est pas tenue de déposer à nouveau ces documents au greffe de ces autres tribunaux. Toutefois, les modalités de dépôt des comptes sociaux des établissements ne paraissent pas décisives en termes d'équité ou de compétitivité des entreprises concernées, dès lors que l'information comptable est disponible de façon centralisée et dématérialisée. En effet, l'ensemble des documents déposés au registre du commerce et des sociétés auprès des différents greffes des tribunaux de commerce est centralisé sur le site Infogreffe.fr. Symétriquement, l'article R. 123-111, alinéa 2 du code de commerce prévoit que le dépôt des comptes peut être effectué en ligne sur Infogreffe.fr. Dans une perspective de simplification et de dématérialisation, il n'apparaît pas opportun de modifier le code de commerce aux fins d'obliger une société à déposer les comptes sociaux de ses différents établissements auprès de différents greffes correspondant aux lieux d'implantation de chacun de ses établissements. Enfin, il convient de rappeler que l'accès à l'information comptable peut être limitée, certaines entreprises ayant la possibilité de demander que leurs comptes annuels (ou uniquement le compte de résultat dans certains cas) ne soient pas rendus publics (articles L. 232-25, R. 123-111-1 et R. 123-154-1 du code de commerce).
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