Jacqueline Gourault,
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales •
8 juin 2021En vertu de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin est qualifié de rural dès lors qu'il appartient à la commune, est affecté à l'usage du public et n'a pas été classé comme voie communale. Il appartient au Conseil municipal de décider, par délibération, de l'affectation ou de la désaffectation d'un chemin rural. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, tel que l'absence d'utilisation du chemin comme « voie de passage » par le public (CE, 25 nov. 1988, n° 59069). Face à une nouvelle interprétation rendue par une jurisprudence récente (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144), le législateur a souhaité réaffirmer la protection accordée aux chemins ruraux dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, l'ajout d'un alinéa à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime selon lequel la désaffectation préalable d'un chemin rural ne pourra résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. Cette disposition vise alors à empêcher qu'un Conseil municipal puisse, par délibération, désaffecter un chemin rural alors même qu'il continue à être utilisé par le public.