À
Julien Denormandie,
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Gouvernement Castex •
13 avr. 2021M. Jean-Bernard Sempastous attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le droit de préemption des parcelles boisées par les communes. Aujourd'hui, la commune est dotée de deux droits dans le code forestier : un droit de préférence générique (L. 331-24) et un droit de préemption (L. 331-22). Le cumul de ces deux droits complique leur mise en œuvre et ils peuvent mal s'articuler. Par ailleurs, les critères du droit de préemption communal contenus dans le texte actuel sont exigeants et limitent les actions de la commune. En effet, elle ne peut préempter qu'à certaines conditions : elle doit être propriétaire d'une parcelle boisée dans la réalité, contiguë à la propriété vendue, et gérée par l'Office national des forêts (ONF). À défaut de remplir ces critères, elle reste titulaire de son droit de préférence mais sa position est dans ce cas fragile puisque la commune ne détient alors plus aucune priorité à l'achat sur les autres voisins, auxquels le vendeur peut librement préférer vendre son bois. De même, en l'état actuel de la jurisprudence, la commune ne dispose d'aucun moyen pour forcer la vente après exercice de son droit de préférence, les juges du fond validant au profit du vendeur le droit de retirer son bien de la vente, au motif que « les dispositions du code forestier ne créent pas, au profit du bénéficiaire d'un droit de préférence, un droit de préemption faisant perdre au vendeur toute liberté dans le choix de son cocontractant » (CA Orléans 25 mars 2013, RG n° 12/01615, TA Limoges, 4 oct. 2018, n° 1601035). Il lui rappelle qu'il est important de protéger ces espaces en offrant à la commune de les acquérir par priorité alors qu'ils constituent des foyers de biodiversité, et qu'ils sont également des outils pour la modération des vagues caniculaires et autres halos de chaleurs croissants du fait du changement climatique. Il l'interroge sur la pertinence d'accroître les prérogatives de la commune et de simplifier les outils dont elle dispose, notamment en ne la dotant que du droit de préemption forestier et en étendant son champ d'application par la suppression des critères exigés par l'article L. 331-22 du code forestier. Cette mesure augmenterait les prérogatives de la commune tout en simplifiant le dispositif par la suppression du droit de préférence communal, devenu inutile. Il souhaite connaître son avis sur le sujet.