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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées

Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Liste électorale des communes élections et référendums
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur16 nov. 2021
Comme le précise la circulaire NORINTA1830120J du 21 novembre 2018 (I, B,1 ; pages 10 et 11) et la réponse publiée au Journal Officiel du Sénat du 23/01/2014 à la question écrite n° 08232 de M. Jean-Louis MASSON, l'attache communale peut être caractérisée en utilisant le critère de rattachement par le domicile ou la résidence effective, ou celui de la contribution fiscale. Les critères de rattachement du domicile ou de la résidence effective sont alternatifs et correspondent à deux logiques différentes. D'une part, le domicile réel au sens de l'article L. 11 du code électoral est entendu par la jurisprudence comme le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil (Cass. 2e civ., 4 mars 2008, n° 08-60206), qui est unique et stable. Lorsqu'il examine une demande d'inscription sur les listes électorales, le maire apprécie souverainement si les justificatifs fournis sont de nature à prouver la réalité du domicile dans sa commune. Il est précisé à titre d'exemple dans la circulaire mentionnée que ces justificatifs peuvent être une attestation d'abonnement ou une facture d'électricité ou de gaz de moins de trois mois, un bulletin de salaire de moins de trois mois etc. La mention d'un justificatif de moins de trois mois ne constitue en aucun cas un impératif juridique mais une indication aux fins de garantir le caractère suffisamment récent du document. Pour mémoire, la jurisprudence du juge judiciaire précise que les liens matériels, moraux, pécuniaires ou sentimentaux ne doivent pas être pris en considération pour caractériser le domicile réel au sens de l'article L. 11 du code électoral (Cass. 2e civ. 2 mars 2001, n° 01-60226). En outre, ne constitue pas un domicile le bureau de société dans la commune (Cass. civ. 2e, 2 mars 1977, n° 77-630). D'autre part, il peut être recouru à la notion de « résidence », à savoir le lieu où la personne vit effectivement de manière continue et depuis six mois au moins au moment de la demande d'inscription sur les listes électorales. Prenant en compte la jurisprudence existante, la circulaire mentionnée apporte plusieurs précisions à ce sujet. D'abord, « la résidence peut être établie par tout moyen propreà emporter la conviction du maire (quittances de loyer, factures…). Ensuite, « L'occupation d'une résidence secondaire n'est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux temps de loisirs, telles que les fins de semaine ou les vacances. ». En outre, « la résidence doit avoir le caractère d'une habitation, le seul fait de travailler dans la commune ne permettant pas de satisfaire aux exigences légales. ». Enfin, « La durée de résidence doit être de six mois au moins à la date du dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales. ». Ces éléments permettent d'informer le maire sur le contrôle qu'il doit exercer sur la réalité de la résidence invoquée par un électeur. De surcroît, la réalité de l'attache communale est soumise à un double contrôle, tout d'abord celui du maire lors de l'examen des demandes d'inscriptions sur les listes (art. L. 18 du code électoral) puis celui de la commission de contrôle des listes électorales qui se réunit entre les 24e et 21e jour avant un scrutin et, au cours d'une année sans scrutin, en fin d'année (art. L. 19 et R. 10). Par ailleurs, les décisions relatives aux demandes d'inscription sur les listes électorales sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire, par les électeurs ou toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée par le maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 du code électoral (art. L. 18 et L. 20). Dès lors, dans la mesure où l'état actuel du droit électoral garantit un contrôle effectif de l'attache communale des électeurs lors de l'inscription sur les listes électorales, le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de faire évoluer les dispositions concernées.
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