Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
27 juil. 2021Les opérations de façon, considérées comme des prestations de services par le 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont définies comme la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés (cf. Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TVA-SECT-80-30-10). Elles doivent respecter les conditions exposées par la doctrine administrative, notamment conduire à la réalisation d'un produit nouveau (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40). Si les conditions juridiques du travail à façon sont réunies, ces opérations sont, en principe, imposables à la TVA au taux applicable aux produits obtenus. À cet égard, les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles, les opérations d'insémination artificielle et les prestations qui s'y rattachent bénéficient du taux réduit de TVA (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 10). Ainsi, les opérations d'insémination artificielles réalisées au profit d'éleveurs sont, par nature, passibles du taux réduit de 10 % de la TVA. La circonstance que ces prestations soient réalisées par des coopératives d'insémination artificielle (cas mentionné au BOI-TVA-SECT-80-40-10, § 70) ou des vétérinaires n'a aucune incidence.