Julien Denormandie,
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation •
26 oct. 2021Par courrier en date du 9 juin 2021, la Commission européenne a mis en demeure la France de lui faire part de ses observations sur différents points qu'elle estime contraires aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1, article 15 paragraphe 2 point c), article 15 paragraphe 3 et article 24 paragraphe 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi que l'article 49 TFUE par les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Parmi les griefs énoncés par la Commission européenne, celle-ci juge l'interdiction pour les professionnels et les sociétés qui exercent une activité liée aux animaux de détenir des parts ou des actions dans une société de vétérinaires contraire aux dispositions de l'article 15 de la directive services considérant cette exigence comme très restrictive et non conforme au principe de proportionnalité. En outre, la Commission considère que ces conditions réduisent la possibilité pour les sociétés vétérinaires de se lancer et freinent le développement de leur activité. Néanmoins, l'interdiction pour les professionnels et les sociétés qui exercent une activité liée aux animaux de détenir des parts dans une société vétérinaire se justifie au regard de la nécessité d'écarter tout type de conflits d'intérêts qui pourrait entacher l'exercice des missions des vétérinaires et de permettre de garantir une indépendance entière des vétérinaires dans leur exercice. En effet, en France, les vétérinaires ont des missions d'intérêt général : en tant que vétérinaire sanitaire, disposant d'une habilitation sanitaire, ils réalisent des missions de surveillance et de prophylaxie des cheptels (par exemple dans le cadre de la tuberculose) mais aussi prennent part à la vaccination contre la rage et la surveillance des animaux mordeurs. En outre, ils prescrivent et délivrent également des médicaments vétérinaires dans le cadre du couplage prescription-délivrance. Compte tenu de ces enjeux de santé publique et dans le cadre d'une approche « One Health », l'indépendance des vétérinaires revêt une importance capitale. Les exigences en matière de détention de capital sont donc importantes pour la bonne réalisation des missions de santé publique conférées aux vétérinaires. Elles sont aujourd'hui justifiées pour garantir le respect des règles de déontologies des vétérinaires, à savoir leur indépendance et impartialité.