Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
16 nov. 2021Conformément au a quinquies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Le taux réduit s'applique aux seules pratiques thermales qui constituent des soins, c'est-à-dire qui sont reconnues comme participant au traitement de maladies ou d'affections. En pratique, il s'agit des prestations dispensées par un établissement autorisé qui sont remboursables par la sécurité sociale dès lors qu'elles sont prévues par la convention particulière passée entre cet établissement et les caisses d'assurance maladie. Le taux de 10 % ne concerne pas les prestations des établissements de thalassothérapie, qui demeurent soumises au taux normal de 20 %. Il n'est à cet égard pas envisagé de modifier le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au secteur de la thalassothérapie en vue de l'appliquer à des prestations n'ayant pas un caractère de soins. Au demeurant, même dans le cadre de la crise liée à l'épidémie de COVID-19, l'impact budgétaire de baisses des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aurait été très important pour une efficacité discutable s'agissant de mesures destinées à répondre aux difficultés d'entreprises touchées par une forte diminution de leur chiffre d'affaires. Ainsi, ont été plutôt privilégiés les dispositifs de soutien et d'aides aux entreprises tels que notamment le fonds de solidarité, les prêts garantis, l'activité partielle, l'octroi de délais de règlements pour les échéances fiscales et sociales, ou encore, l'aide dite « coûts fixes » dont a spécifiquement bénéficié le secteur du tourisme.