Alain Griset,
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises •
7 sept. 2021Au plan national, la commercialisation des produits en cuir ou de certains produits similaires au cuir est encadrée par le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 qui interdit l'utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. Ainsi, l'utilisation de dénominations telles que « cuir synthétique », « cuir vegan » ou « cuir végétal » n'est pas recevable et contrevient à ce décret. Ce texte a toutefois une portée uniquement nationale ; il ne s'applique pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l'Union européenne ou importés via un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l'absence d'une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l'Union européenne et de l'attente légitime des consommateurs en matière de transparence des dénominations. C'est pourquoi les autorités françaises plaident, chaque fois qu'elles en ont l'occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. En ce qui concerne les dénominations susceptibles de tromper les consommateurs – au cas d'espèce, pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir sans en avoir les qualités – une nuance doit toutefois être apportée entre, d'une part, le respect formel du décret national susmentionné et, d'autre part, le respect de l'exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse, au sens du code de la consommation, constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, quel que soit le lieu de fabrication ou d'importation des articles en cause (délit pouvant être sanctionné par une amende de 300 000 euros et/ou une peine d'emprisonnement de deux ans). À cet égard, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mènent régulièrement des actions de contrôle et des enquêtes dans le secteur des articles manufacturés en « cuir » ou présentés comme tels – dans le domaine de la maroquinerie, des articles chaussants et de l'ameublement, notamment – afin de faire respecter la réglementation spécifique, ou le cas échéant générale, relative à l'information due au consommateur et concourant ainsi à la loyauté des pratiques commerciales. Dans ce contexte, l'absence même d'une réglementation européenne harmonisée sur le « cuir » ne prive pas les enquêteurs de toute possibilité d'action s'ils constatent l'usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.