À Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance, 🧭Gouvernement Castex
Mme Blandine Brocard interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la définition de l'intérêt légitime des entreprises à l'aune du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Celui-ci définit en son article 6 les sept règles qui forment le fondement juridique de la licéité de la collecte de données. Pour qu'un traitement soit licite, il suffit qu'il réponde à une seule de ces sept règles. Si les six premières semblent sans ambiguïté : consentement, nécessité pour l'exécution d'un contrat, respect d'une obligation légale, intérêts vitaux, mission d'intérêt public, le septième point nécessite des précisions. En effet, pour qu'un traitement soit licite, il suffit qu'il soit « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant ». Le considérant 47 du règlement donne quelques exemples d'intérêt légitime en citant notamment le traitement à des fins de prospection. L'intérêt économique d'une entreprise pourrait, à lui seul, définir cet « intérêt légitime ». Et, par conséquent, cette règle pourrait rendre licite de facto tout traitement dès lors qu'il est effectué par une entreprise qui poursuit par ce traitement un but lucratif. Elle lui demande donc de l'éclairer sur la définition de l'intérêt légitime et sur les mesures qui peuvent être prises pour que l'intérêt économique du responsable du traitement ne devienne pas un argument de droit qui empêche toute action contre la licéité d'un traitement.