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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance25 août 2020
Comme l'indique l'auteur de la question, l'intérêt légitime est une des bases juridiques prévues par le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 établissant le régime général de la protection des données personnelles en Europe - dit RGPD - autorisant la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel. L'intérêt légitime n'est pas défini de façon précise par le RGPD, cependant l'intérêt économique d'une entreprise ne permet pas à lui seul de caractériser un intérêt légitime susceptible d'autoriser un traitement de données à caractère personnel. Plus précisément, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) identifie trois critères pour que l'intérêt légitime puisse constituer le fondement juridique d'un traitement de données à caractère personnel. L'intérêt poursuivi par l'organisme doit d'abord être légitime. La CNIL estime que le caractère légitime de cet intérêt peut être présumé si trois conditions sont remplies : - L'intérêt est manifestement licite ; - Il est déterminé de façon suffisamment claire et précise ; - Il est réel pour l'organisme concerné, et non fictif. Ensuite, le traitement de données à caractère personnel doit être nécessaire. Ceci implique en particulier que le responsable de traitement doit s'assurer qu'il n'existe pas de moyen moins intrusif pour la vie privée d'atteindre cet objectif que de mettre en œuvre le traitement envisagé. Enfin, le traitement ne doit pas heurter les droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. Le responsable de traitement doit ainsi vérifier que les intérêts qu'il poursuit ne créent pas de déséquilibre au détriment des droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées. Cette mise en balance des droits et intérêts en cause doit être effectuée pour chaque traitement. Concrètement, la CNIL propose une méthodologie en trois étapes en vue d'évaluer la pertinence de l'intérêt légitime comme base juridique d'un traitement de données à caractère personnel : - Identification du caractère légitime de l'intérêt poursuivi par le responsable du traitement et vérification du caractère nécessaire du traitement au vu de cet objectif ; - Évaluation des atteintes aux intérêts et droits et libertés des personnes et prise en compte de leurs attentes raisonnables ; - Mise en balance de ces éléments et, le cas échéant, définition de mesures additionnelles.
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