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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur

Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles6 mai 2025
L'assistant maternel accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé maison d'assistants maternels. Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre en application des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette capacité d'accueil des assistants maternels a fait l'objet d'assouplissements notables ces dernières années. Elle a ainsi été augmentée une première fois en décembre 2008, passant de trois enfants à quatre enfants, intégrant à ce nombre l'enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel présent au domicile. L'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles et le décret du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d'assistant maternel ont permis de faciliter l'accueil des enfants auprès d'un assistant maternel. Ainsi, l'agrément de l'assistant maternel ne mentionne plus ni l'âge des enfants ni les horaires de l'accueil. L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles établit par ailleurs une distinction entre le nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel en cette qualité (c'est-à-dire le nombre d'enfants pour lesquels un contrat d'accueil est établi et pour l'accueil desquels il perçoit une rémunération), et le nombre d'enfants placés sous sa responsabilité (incluant le cas échéant ses propres enfants ainsi que d'autres enfants présents au domicile). Cette disposition prévoit que le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre (deux lors d'un premier agrément), mais que « pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans ». En outre, des dérogations à cette capacité d'accueil sont prévues. La première permet que le nombre d'enfants que l'assistant maternel peut accueillir au titre de son activité puisse être majoré d'un enfant par rapport à la décision ou l'attestation d'agrément. Cette dérogation s'applique de manière ponctuelle, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour l'accueil occasionnel d'enfants de parents demandeurs d'emploi ou en parcours d'insertion sociale et professionnelle. Une seconde dérogation est possible et concerne le nombre d'enfants placés sous la responsabilité exclusive d'un assistant maternel. Le nombre maximum d'enfants placés sous sa responsabilité exclusive peut être porté à huit enfants de moins de 11 ans et dont, au maximum, quatre enfants de moins de trois ans. Cette disposition permet notamment que la présence des enfants de l'assistant maternel pendant les vacances scolaires ne réduise pas la capacité de son accueil au titre de sa profession. L'ensemble de ces dérogations est limité dans le temps et conditionné notamment à une évaluation des conditions d'accueil et de sécurité par le conseil départemental. En effet, la responsabilité exclusive d'un trop grand nombre de très jeunes enfants placés peut nuire à la qualité de l'accueil et présenter un risque pour la sécurité des enfants. Le rapport relatif à la qualité de l'accueil et à la prévention de la maltraitance dans les crèches rappelle par ailleurs que la littérature scientifique établit un optimum à 1 pour 3 pour les enfants de moins de 2 ans, et de 1 pour 4 ou 1 pour 5 pour les enfants de plus de 2 ans. Aussi, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'assouplir davantage les règles applicables à l'accueil individuel. Une mission conduite par l'inspection générale des affaires sociales doit prochainement rendre ses conclusions sur la qualité de l'accueil du jeune enfant et la rémunération des assistants maternels. Elle formulera des propositions notamment sur sa sécurisation au regard du nombre d'enfants reçus simultanément. La mise en place du service public de la petite enfance doit en effet contribuer à lever les freins au développement de l'offre d'accueil notamment individuel sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis.
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