L'inscription des personnes dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) obéit à deux finalités définies par l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, la facilitation de l'identification des auteurs présumés des infractions de l'article 706-47 de ce même code et la prévention du renouvellement de ces mêmes infractions. La première de ces finalités explique que les personnes qui sont inscrites au FIJAIS par l'autorité judiciaire sont soumises à plusieurs obligations (de justification et de déclaration, ainsi que le cas échéant de présentation) prévues par l'article 706-53-5, dont le non-respect les expose à des poursuites leur faisant encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement. La seconde finalité justifie l'octroi d'un accès (direct ou indirect) au fichier à certaines autorités administratives, pour l'application de restrictions relatives à l'exercice d'un emploi ou d'une activité au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables, fondées sur une inscription au FIJAIS, comme par exemple celles prévues par l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. Le FIJAIS ne constitue par conséquent pas un simple répertoire, mais un fichier à l'origine de mesures de sûreté qui contient des données à caractère personnel sensibles, ce qui impose une conciliation de ses finalités avec l'atteinte au droit à la vie privée portée aux personnes qui y sont inscrites. Cette conciliation, à laquelle le législateur a veillé, passe par la limitation (par les articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale) de ses cadres de consultation, qui doivent être justifiés par des activités ou emplois prévus et précisément définis par la loi ou le règlement, et des autorités habilitées à y accéder. Dès lors, et compte tenu des règles fixées par la loi informatique et libertés et le règlement général sur la protection des données, une évolution législative n'est, en l'état, pas envisagée par le ministère de la Justice en matière de baptêmes républicains. En effet, la mise en œuvre d'une consultation systématique du FIJAIS, par l'intermédiaire des préfets, aux fins de vérifier l'inscription au fichier des personnes souhaitant être désignées comme marraines ou parrains lors de ces cérémonies excéderait le principe de limitation des données et apparaîtrait disproportionnée dans la mesure où, comme il est rappelé, une telle désignation ne fait l'objet d'aucun encadrement normatif et ne constitue qu'un engagement moral d'ordre purement privé, qui ne créé aucune obligation