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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer

Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice8 avr. 2025
En matière judiciaire, le cadre actuel de la loi permet d'ores et déjà au juge des enfants de prendre en compte les grands-parents en matière d'assistance éducative. En effet, l'article 375-3 du code civil, tel qu'issu de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, prévoit la recherche systématique de la possibilité de confier l'enfant en danger à un membre de la famille, dont potentiellement un grand-parent, ou à un tiers digne de confiance. Ainsi, l'enfant ne pourra être placé qu'après évaluation, par les services de l'aide sociale à l'enfance, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. En outre, si cette évaluation obligatoire des conditions d'accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance n'a pas permis d'éviter un placement institutionnel, elle pourra toutefois permettre l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant pour le maintien des relations personnelles. S'agissant des prérogatives du juge des enfants dans le cadre du placement, si l'article 375-7 du code civil ne donne compétence au juge des enfants pour réglementer les droits de visite et d'hébergement qu'à l'égard des parents, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010, a néanmoins énoncé que « si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités » (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2010, 09-13.390). Cette décision permet au juge des enfants, dès lors que la situation de danger aura justifié de prononcer le placement de l'enfant, de réglementer les relations entre l'enfant et les tiers, dont les grands-parents, afin d'assurer la cohérence de la mesure éducative et d'éviter la dispersion des familles dans des contentieux multiples et complexes. Ainsi, le juge des enfants doit statuer en prenant en compte la situation de l'enfant dans son ensemble, et donc en prenant appui sur le projet pour l'enfant élaboré par le président du conseil départemental et créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
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