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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer

Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice8 avr. 2025
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, a modifié l'article L. 1221-5 du code de la santé publique fixant les règles en matière de don de sang des personnes protégées. Depuis cette date, l'interdiction du don de sang concerne uniquement les personnes « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne » et non plus toutes les personnes faisant l'objet d'une « mesure de protection légale », comme c'était le cas sous l'empire du droit antérieur. Une mesure de curatelle, y compris renforcée, ne pouvant pas comporter de représentation de la personne, une personne bénéficiant d'une telle mesure peut effectuer un don de sang. Par ailleurs, le don de sang étant un acte strictement personnel, en application de l'article 458 du code civil, l'assistance du curateur, dans le cas d'une curatelle (y compris renforcée), n'est pas nécessaire pour y procéder, ce qui signifie que même en cas de désaccord du curateur, l'intéressé peut procéder à un don de sang. Le consentement du donneur doit être recueilli conformément aux articles L. 1211-2, L. 1221-3, R. 1221-5 et R. 1222-17 du code de la santé publique. Le donneur remplit ainsi un questionnaire ; il est reçu par un professionnel de santé lors d'un entretien préalable au don, pendant lequel il reçoit des informations détaillées, peut poser des questions et donne son consentement éclairé à la poursuite du processus. Le droit positif permet donc déjà aux personnes bénéficiant d'une curatelle renforcée de procéder à un don de sang, dans le respect de leurs droits fondamentaux.
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