Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le pilotage d’hélicoptère en montagne pour des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies exige, pour des raisons réglementaires et de sécurité, que les équipages aient préalablement acquis une forte expérience de vol dans cet environnement qu’est la montagne en réalisant des missions moins complexes.
« Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par hélicoptère à des fins de loisirs sont interdits, à l’exception des vols de transport public, des vols sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, et des embarquements et débarquements en dessous des altitudes suivantes :
« — Alpes et Pyrénées : 1 800 mètres ; — Corse, Jura, Massif Central, Réunion : 1 200 mètres ; — Vosges : 900 mètres. »
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ».
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ;
« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« bassin »,
insérer les mots :
« et de la commission locale de l’eau ».
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les captages pour lesquels cette exonération ne s’applique pas sont dénommés captages sensibles. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« compensatoires » ;
les mots :
« de compensation collective »
Après le mot :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au-delà d’un délai »
le mot :
« plus ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« à compter de »
le mot :
« après »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« avoir »,
les mots :
« que l’autorité administrative a »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »,
le mot :
« raisonnable ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« compensatoires »,
les mots :
« de compensation collective »
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
Après le mot :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au-delà d’un délai »
le mot :
« plus ».
II. – À la même phrase, substituer aux mots :
« à compter de »
le mot :
« après ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« avoir »,
les mots :
« que l’autorité administrative a »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« déterminé »,
le mot :
« raisonnable ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :
« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »,
le mot :
« annuellement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1-1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.
« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.
« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »,
le mot :
« annuellement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »
Rédiger l’alinéa 5 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1‑1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.
« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.
« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.
« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du loup »
les mots :
« de l’espèce ».
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« en principe ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes.
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
« La destruction d’un chien errant fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. » »
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« L’arrêté définit le seuil de viabilité démographique du loup, permettant d’assurer son maintien dans un état de conservation favorable, sur le fondement de données scientifiques établies annuellement. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles la capture et la destruction de loups peuvent être réalisées aux seules fins de défense des troupeaux en assurant le respect du seuil de viabilité démographique de l’espèce. Les destructions ou captures effectivement réalisés sont déclarés auprès du représentant de l’État dans le département dans un délai déterminé par voie réglementaire afin d’établir une estimation du nombre de spécimens présents sur le territoire national.
« L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative encadre les mesures de capture et de tir afin de garantir le seuil de viabilité démographique. L’arrêté précise en particulier les modalités dans lesquelles l’autorité administrative peut restreindre ou suspendre les mesures de capture ou de tirs lorsque l’estimation du nombre de loups ne permet plus de garantir l’atteinte du seuil de viabilité démographique à la fin de l’année civile. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« spécimens »
le mot :
« loups »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone difficilement protégeable, en raison caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »
Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :
« par le loup ».
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est supprimée ;
– À la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement procède à un mouvement de crédits interne à la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».
Il vise à abonder de 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement la sous-action 44-06 « Financement du déficit d’exploitation des trains d’équilibre du territoire » du programme 203 “Infrastructures et services de transports”, afin de permettre l’activation de la clause optionnelle de l’appel d’offres et de porter la commande à 340 voitures-couchettes.
À titre de gage purement formel et pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, cette ouverture est compensée par une minoration à due concurrence des crédits de l’action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 “Service public de l’énergie”.
Ce mouvement n’a aucun effet réel sur l’équilibre budgétaire, la commande des trains-couchettes relevant d’une modalité locative qui ne générera aucun crédit de paiement avant 2030. L’amendement respecte donc les règles budgétaires tout en appelant le Gouvernement à lever le gage, afin de concrétiser l’investissement nécessaire à la relance du réseau national de trains de nuit.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 337‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, telle que définie à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services, supportée effectivement par le fournisseur des tarifs de cession au titre de l’application du 1° de l’article L. 322‑8 du code des impositions des biens et services. »
II. – Au 1° de l’article L. 322‑8 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , ou aux entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ayant choisi de bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour la fourniture des tarifs réglementés de vente, et ».
I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « autres que air/air » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « vanadium, », sont insérés les mots : « de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».
Après le 1 bis de l’ article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter Sans préjudice de l’alinéa 1 bis, les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les émissions polluantes dans l’air sont relevés chaque année dans une proportion égale de 10 % jusqu’en 2030. »
I. – Le 2 l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , qui » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « , s’exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros »
2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif lorsqu’ils sont dispensés à titre personnel par des personnes physiques agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, sans concours de salariés, que la rémunération de ces personnes soit versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers, public ou privé, chargé de l’organisation ou de la facturation desdites prestations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par la même délibération, le conseil municipal peut instituer un mécanisme de réduction de cette majoration en fonction du montant de la taxe de séjour, prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, acquittée au titre du logement concerné pour l’année précédant celle de l’imposition. Cette réduction ne peut avoir pour effet de rendre le montant de la majoration négatif. Les modalités de calcul de cette réduction, qui peut être progressive et prendre la forme d’un abattement forfaitaire ou proportionnel, sont fixées par la délibération. »
2° Au II, après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « , le cas échéant après application de la réduction prévue au deuxième alinéa du I, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, sont insérés les six alinéas suivants :
« 4° Pour les logements meublés qui, bien que n’étant pas l’habitation principale du redevable, sont affectés à une activité économique de location par des propriétaires répondant aux conditions suivantes :
« a) S’il s’agit d’une personne physique, sa résidence principale doit être située dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date ;
« b) S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit répondre cumulativement aux critères suivants :
« – Elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« – Son siège de direction effective est situé dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date.
« Cette disposition s’applique notamment aux meublés de tourisme, gîtes ruraux et aux logements destinés à l’hébergement du personnel saisonnier, dont l’exploitation contribue à l’économie locale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° À l’article L. 2333‑50 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
2° Le présent article n’entraîne pas de perte de recettes pour l’État.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par la même délibération, le conseil municipal peut instituer un mécanisme de réduction de cette majoration en fonction du montant de la taxe de séjour, prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, acquittée au titre du logement concerné pour l’année précédant celle de l’imposition. Cette réduction ne peut avoir pour effet de rendre le montant de la majoration négatif. Les modalités de calcul de cette réduction, qui peut être progressive et prendre la forme d’un abattement forfaitaire ou proportionnel, sont fixées par la délibération. »
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , le cas échéant après application de la réduction prévue au deuxième alinéa du I, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les logements meublés qui, bien que n’étant pas l’habitation principale du redevable, sont affectés à une activité économique de location par des propriétaires répondant aux conditions suivantes :
« a) S’il s’agit d’une personne physique, sa résidence principale doit être située dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date ;
« b) S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit répondre cumulativement aux critères suivants :
« – Elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« – Son siège de direction effective est situé dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date.
« Cette disposition s’applique notamment aux meublés de tourisme, gîtes ruraux et aux logements destinés à l’hébergement du personnel saisonnier, dont l’exploitation contribue à l’économie locale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
les mots :
« douze ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
I. – À la fin de la première phrase du 2° l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
Après l’article L. 1115-8-1, il est inséré un article L. 1115-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-8-2. – Services numériques d’assistance au déplacement et neutralité dans l’affichage des infrastructures de recharge.
Les services numériques d’assistance au déplacement embarqués dans les véhicules sont tenus d’orienter de manière non discriminatoire les conducteurs de véhicules à très faibles émissions vers les infrastructures de recharge ouvertes au public.
II. – À ce titre, ils doivent :
1° Définir des critères d’affichage des infrastructures de recharge ouvertes au public au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de l’énergie, ces critères devant être précis, publics et non discriminatoires ;
2° Ne pas afficher exclusivement les infrastructures exploitées par un même opérateur ;
3° Ne pas utiliser exclusivement les infrastructures exploitées par un même opérateur pour la planification des itinéraires ;
4° Ne pas exclure sans motif objectif des infrastructures de recharge ouvertes au public de l’affichage ou de la planification d’itinéraires ;
5° Poursuivre l’objectif de faciliter l’adoption des véhicules à très faibles émissions en orientant les utilisateurs vers des infrastructures adaptées à leur besoin de recharge, avec un affichage transparent des prix conformément à l’article L. 112-1 du code de la consommation ;
6° Afficher distinctement la disponibilité des points de charge et la puissance maximale disponible, ces informations devant être mises à jour dynamiquement conformément au règlement (UE) 2021/0223.
III. – Le respect de ces obligations est placé sous le contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui peut constater toute infraction et prononcer les sanctions prévues aux articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation. »
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et crédits de paiement :
| en euros | ||
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 5 000 000 | 0 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 5 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable | 0 | 0 |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
| Ecologie - mise en extinction du plan de relance | 0 | 0 |
| TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 | 1 500 000 |
| Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 | 0 |
| TOTAUX | 1 500 000 | 1 500 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
| en euros | ||
| PROGRAMMES | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 2 000 000 000 | 0 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
| Paysage, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 2 000 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
| Ecologie - mise en extinction du plan de relance | 0 | 0 |
| TOTAUX | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Supprimer cet article.
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du I est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
« – Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
« – Au dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
« 2° Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont replacées par l’année : « 2026 » ; »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« s’effectue »
les mots :
« peut s’effectuer ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les travaux de modernisation de la voie ferrée La Roche-sur-Foron – Saint-Gervais-les-Bains, destinés à accroître le nombre de trains dans la vallée de l’Arve, seront réalisés avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 pour faciliter l’accessibilité aux sites retenus pour l’organisation de ces jeux en Haute-Savoie. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« Ce rapport comporte un volet ferroviaire détaillé présentant :
« 1° Un diagnostic de capacité du réseau ferroviaire, incluant l’analyse des sillons disponibles et l’identification des principaux goulots d’étranglement ;
« 2° Un plan d’accessibilité universelle par le rail vers les départements hôtes et au sein de ceux-ci, précisant notamment les gares pivots, les correspondances entre services de transport express régional et trains d’équilibre du territoire, ainsi que l’organisation de la chaîne de déplacement entre la gare et les sites liés aux jeux ;
« 3° Les mesures d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et d’information voyageurs en temps réel ;
« 4° Une stratégie de tarification et de billettique intégrées permettant l’acquisition combinée de titres de transport et de titres d’accès aux événements ;
« 5° Un calendrier de mise en œuvre et des indicateurs de suivi.
« Ce volet est élaboré à droit constant, en concertation avec SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, l’Autorité de régulation des transports et les autorités organisatrices de la mobilité concernées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comprend également, à droit constant, un sous-volet intitulé « train de nuit Alpes 2030 » analysant la faisabilité de dessertes nocturnes saisonnières, nationales et transfrontalières, desservant les départements hôtes. Ce sous-volet présente des scénarios d’offre, les besoins de sillons et de points de croisement, les conditions d’ouverture ou de réouverture des gares concernées et les services en gare associés. Il identifie les conditions de mise en œuvre d’une expérimentation sur les hivers 2029‑2030 et 2030‑2031, s’agissant notamment des sillons, de la sûreté, de la maintenance et de l’organisation opérationnelle, et comporte une évaluation environnementale ainsi qu’un bilan socio-économique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les opérations nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 réalisées par l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ou pour lesquelles cet établissement assure la coordination des maîtres d’ouvrages qui en sont responsables. »
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »
les mots :
« le massif des Alpes tel que défini en application de l’article 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 30 juin 2032 »
la date :
« 30 juin 2031 »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« Ce rapport comporte un volet ferroviaire détaillé présentant :
« 1° Un diagnostic de capacité du réseau ferroviaire, incluant l’analyse des sillons disponibles et l’identification des principaux goulots d’étranglement ;
« 2° Un plan d’accessibilité universelle par le rail vers les départements hôtes et au sein de ceux-ci, précisant notamment les gares pivots, les correspondances entre services de transport express régional et trains d’équilibre du territoire, ainsi que l’organisation de la chaîne de déplacement entre la gare et les sites liés aux jeux ;
« 3° Les mesures d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et d’information voyageurs en temps réel ;
« 4° Une stratégie de tarification et de billettique intégrées permettant l’acquisition combinée de titres de transport et de titres d’accès aux événements ;
« 5° Un calendrier de mise en œuvre et des indicateurs de suivi.
« Ce volet est élaboré à droit constant, en concertation avec SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, l’Autorité de régulation des transports et les autorités organisatrices de la mobilité concernées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comprend également, à droit constant, un sous-volet intitulé « train de nuit Alpes 2030 » analysant la faisabilité de dessertes nocturnes saisonnières, nationales et transfrontalières, desservant les départements hôtes. Ce sous-volet présente des scénarios d’offre, les besoins de sillons et de points de croisement, les conditions d’ouverture ou de réouverture des gares concernées et les services en gare associés. Il identifie les conditions de mise en œuvre d’une expérimentation sur les hivers 2029‑2030 et 2030‑2031, s’agissant notamment des sillons, de la sûreté, de la maintenance et de l’organisation opérationnelle, et comporte une évaluation environnementale ainsi qu’un bilan socio-économique. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
I. – Après l’article L. 3221‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑1 A. – La pair-aidance en santé mentale, assurée par des personnes justifiant d’une expérience personnelle du rétablissement face à des troubles psychiques et d’une formation spécifique, est reconnue comme une pratique d’accompagnement contribuant au parcours de soins et de vie des personnes.
« Elle constitue un soutien distinct et complémentaire aux soins dispensés par les professionnels de santé. Son intervention vise à favoriser le pouvoir d’agir, l’autonomisation, le rétablissement de la personne et à lutter contre la stigmatisation.
« Les établissements de santé autorisés en psychiatrie ainsi que les structures mentionnées à l’article L. 3221‑1 intègrent progressivement, au sein de leurs équipes pluridisciplinaires, des pairs-aidants professionnels salariés. Cette intégration s’effectue selon un calendrier et des modalités définis par décret, en tenant compte de la disponibilité des dispositifs de formation et de financement.
« Les professionnels de santé et les personnels de ces établissements et structures bénéficient d’actions de formation, notamment dans le cadre du développement professionnel continu, visant à la bonne articulation de leurs pratiques avec celles des pairs-aidants. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 1, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« 6° Tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, ainsi que les aménagements et les équipements directement liés à ces installations ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et dans le calcul de l’artificialisation des sols. »
I. – L’article 58 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique » ;
2° Au II, après le mot « adjudicateur », sont insérés les mots : « ou l’entité adjudicatrice ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 318‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules légers intermédiaires, définis comme des véhicules motorisés dont la masse en ordre de marche est inférieure à 600 kg (hors batteries), conçus pour le transport individuel ou partagé et assurant une mobilité sobre en énergie, sont éligibles aux dispositifs d’incitation à l’achat de véhicules propres. À ce titre, ils bénéficient d’un taux réduit de TVA, d’aides à l’achat alignées sur celles des véhicules électriques et d’un programme de soutien à l’équipement des collectivités territoriales et des entreprises pour la constitution de flottes. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement, ou déjà collectées par une administration dans le cadre de déclaration de performance extra-financière.
Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Un décret en Conseil d'État précise la nature des données concernées et les modalités d'application du présent article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2-1. – La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er.
Cette dérogation peut être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants est situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres ou, à titre dérogatoire et exclusivement dans les zones de montagne, jusqu’à 20km.
À titre dérogatoire, dans les zones de montagne caractérisées par un habitat dispersé, une topographie contraignante et un potentiel de production d’électricité renouvelable limité, les critères de dérogation au périmètre d’une opération d’autoconsommation collective sont donc adaptés pour être étendus jusqu’à 20 kilomètres entre les participants, lorsque ces derniers justifient de la nécessité d’un tel élargissement pour assurer la viabilité économique du projet et maximiser l’autoconsommation locale.
L’autorisation de cette extension est accordée par l’autorité administrative compétente, sur la base d’une étude démontrant :
1° L’insuffisance du périmètre légal initialement prévu par la dérogation du droit existant, pour inclure un nombre significatif de consommateurs permanents ;
2° La prise en compte des contraintes géographiques locales, notamment les massifs montagneux et les vallées encaissées limitant l’implantation des infrastructures de production et de distribution ;
3° La contribution du projet à la résilience énergétique du territoire concerné, notamment en hiver, période où les besoins sont accrus et où les ressources renouvelables locales sont limitées.
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
I. – Après l’article L. 1611‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑4‑1. – I. – Il est institué un guichet unique numérique obligatoire pour les demandes de subventions publiques, permettant aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux associations de déposer une demande unique, accessible simultanément par l’ensemble des financeurs publics concernés.
« II. – Toute demande de subvention est réputée accordée par défaut si elle n’a pas été traitée dans un délai de trois mois à compter de sa réception complète par l’administration compétente, sauf opposition motivée.
« III. – Les délais de versement des subventions accordées ne peuvent excéder deux mois après la notification de l’accord afin d’éviter les difficultés de trésorerie pour les bénéficiaires.
« IV. – Les financeurs publics ne peuvent exiger plus de dix pièces justificatives pour toute demande de subvention, sauf exception justifiée par la nature du projet.
« V. – Il est interdit à l’administration de demander aux demandeurs des documents qu’elle détient déjà ou qui peuvent être obtenus par l’interconnexion des services administratifs, notamment les statuts d’une association, l’extrait Kbis d’une entreprise, les pièces fiscales et les documents comptables déjà fournis à d’autres administrations. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’État est limité aux seuls cas où la situation budgétaire présente un risque avéré pour l’équilibre financier de la commune.
« III. – Sont exemptées de tout contrôle budgétaire préfectoral les communes répondant aux conditions suivantes :
« 1° Un excédent budgétaire sur les trois derniers exercices ;
« 2° Un niveau d’endettement inférieur à 50 % des recettes annuelles de fonctionnement.
« IV. – Toute décision budgétaire ou financière prise par une commune de moins de 2 000 habitants devient exécutoire de plein droit dans un délai maximal de deux mois, sauf opposition motivée du représentant de l’État. Passé ce délai, l’acte est réputé valide.
« V. – Le contrôle budgétaire renforcé par la chambre régionale des comptes ne peut être déclenché qu’en cas de déséquilibre manifeste des comptes ou de signalement motivé du représentant de l’État. »
I. – Le chapitre III du titre unique du livre Ier du Code général des collectivités territoriales est complété par un article LO1113-4 ainsi rédigé :
Article LO1113-4 – Droit à l’expérimentation locale sous contrôle
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, adapter certaines dispositions législatives et réglementaires relevant de leur champ de compétences, sous réserve du respect des principes constitutionnels et de l’intérêt général.
L’expérimentation locale peut porter sur :
1° L’urbanisme et l’aménagement du territoire, notamment la simplification des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et la planification locale ;
2° La fiscalité locale, incluant des exonérations ou modulations temporaires de certaines taxes locales pour favoriser le développement économique ;
3° Les marchés publics et la commande publique, afin de faciliter l’accès des PME aux marchés locaux ;
4° L’organisation administrative locale, visant à alléger et simplifier les procédures internes des collectivités.
II. – Ne peuvent faire l’objet d’une expérimentation locale :
1° Les principes fondamentaux du droit constitutionnel (égalité devant la loi, liberté d’entreprendre, libre administration des collectivités) ;
2° Les prélèvements obligatoires nationaux (TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés) ;
3° Les normes de sécurité, de santé publique et de protection des libertés fondamentales.
III. – Toute expérimentation locale est soumise aux conditions suivantes :
1° Dépôt d’une demande motivée par la collectivité concernée, précisant l’objet, les modalités et la durée de l’expérimentation (2 à 5 ans) ;
2° Validation par un Comité national des expérimentations locales, composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et d’experts indépendants ;
3° Suivi et évaluation annuels, avec transmission d’un rapport au Parlement et à la Cour des Comptes.
IV. – Les expérimentations ayant démontré leur efficacité peuvent être généralisées par voie législative ou réglementaire, ou maintenues pour les collectivités concernées.
V. L’État, par l’intermédiaire du représentant de l’État dans le département ou la région, peut suspendre une expérimentation en cas de violation manifeste de l’intérêt général ou de non-conformité aux principes constitutionnels. Cette suspension doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités locales concernées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation d’accord préalable ne s’applique qu’aux collectivités actionnaires détenant plus de 20 % du capital de la société d’économie mixte. »
L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ne peuvent prendre des participations », insérer les mots : « excédant 10 % du capital de l’entreprise concernée après investissement, sans accord préalable de leurs collectivités actionnaires ».
Le premier alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des prises de participation réalisées par une société d’économie mixte sans accord préalable ne peut excéder un plafond annuel fixé à 20 % de son capital social. »
I. – L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de ces dispositions ne peut entraîner la nullité des investissements réalisés. Toutefois, un mécanisme de régularisation postérieure est institué. L’investissement peut être validé a posteriori dans un délai de six mois par les collectivités actionnaires concernées ou homologué par une autorité de contrôle indépendante compétente, telle que la préfecture ou la Cour régionale des comptes. »
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-validation a posteriori, l’entreprise concernée dispose d’un délai de douze à dix-huit mois pour organiser la cession de sa participation, avec la possibilité de transfert à un autre acteur public, parapublic ou privé, garantissant le maintien de l’investissement dans une logique d’intérêt général. »
Supprimer les alinéas 47 à 54.
L’article L. 181‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones non interconnectées, les stations de transfert d’énergie par pompage ont l’objet d’une procédure d’instruction simplifiée, définie par voie réglementaire, si elles permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ».
L’article 58 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique » ;
2° Au II, après le mot « adjudicateur », sont insérés les mots : « ou l’entité adjudicatrice ».
Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les mots : « services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique ».
L’article L. 318‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules légers intermédiaires, définis comme des véhicules motorisés dont la masse en ordre de marche est inférieure à 600 kg (hors batteries), conçus pour le transport individuel ou partagé et assurant une mobilité sobre en énergie, sont éligibles aux dispositifs d’incitation à l’achat de véhicules propres. À ce titre, ils bénéficient d’un taux réduit de TVA, d’aides à l’achat alignées sur celles des véhicules électriques et d’un programme de soutien à l’équipement des collectivités territoriales et des entreprises pour la constitution de flottes. »
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’ »
les mots :
« effectue des transferts de données vers ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :
« le droit interne de cet État n’assure »
les mots :
« ces transferts n’assurent ».
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de stockage utilisant la technologie des stations de transfert d’énergie par pompage n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour lesdites stations ne sont pas atteints ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;
« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;
« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »
Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531‑1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »
Le I de l’article L. 531‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d’énergie par pompage définies par décret comme destinées à assurer des services locaux relèvent du régime d’autorisation, même si leur puissance installée excède le seuil mentionné à l’article L. 511‑5 du présent code. »
L’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d’énergie par stockage ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 121‑8. Elles peuvent être implantées après avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
I. – Après l’article L. 1611‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑4‑1. – I. – Il est institué un guichet unique numérique obligatoire pour les demandes de subventions publiques, permettant aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux associations de déposer une demande unique, accessible simultanément par l’ensemble des financeurs publics concernés.
« II. – Toute demande de subvention est réputée accordée par défaut si elle n’a pas été traitée dans un délai de trois mois à compter de sa réception complète par l’administration compétente, sauf opposition motivée.
« III. – Les délais de versement des subventions accordées ne peuvent excéder deux mois après la notification de l’accord afin d’éviter les difficultés de trésorerie pour les bénéficiaires.
« IV. – Les financeurs publics ne peuvent exiger plus de dix pièces justificatives pour toute demande de subvention, sauf exception justifiée par la nature du projet.
« V. – Il est interdit à l’administration de demander aux demandeurs des documents qu’elle détient déjà ou qui peuvent être obtenus par l’interconnexion des services administratifs, notamment les statuts d’une association, l’extrait Kbis d’une entreprise, les pièces fiscales et les documents comptables déjà fournis à d’autres administrations. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’État est limité aux seuls cas où la situation budgétaire présente un risque avéré pour l’équilibre financier de la commune.
« III. – Sont exemptées de tout contrôle budgétaire préfectoral les communes répondant aux conditions suivantes :
« 1° Un excédent budgétaire sur les trois derniers exercices ;
« 2° Un niveau d’endettement inférieur à 50 % des recettes annuelles de fonctionnement.
« IV. – Toute décision budgétaire ou financière prise par une commune de moins de 2 000 habitants devient exécutoire de plein droit dans un délai maximal de deux mois, sauf opposition motivée du représentant de l’État. Passé ce délai, l’acte est réputé valide.
« V. – Le contrôle budgétaire renforcé par la chambre régionale des comptes ne peut être déclenché qu’en cas de déséquilibre manifeste des comptes ou de signalement motivé du représentant de l’État. »
L’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’État est limité aux seuls cas où la situation budgétaire présente un risque avéré pour l’équilibre financier de la commune.
« III. – Sont exemptées de tout contrôle budgétaire préfectoral les communes répondant aux conditions suivantes :
« 1° Un excédent budgétaire sur les trois derniers exercices ;
« 2° Un niveau d’endettement inférieur à 50 % des recettes annuelles de fonctionnement.
« IV. – Toute décision budgétaire ou financière prise par une commune de moins de 2 000 habitants devient exécutoire de plein droit dans un délai maximal de deux mois, sauf opposition motivée du représentant de l’État. Passé ce délai, l’acte est réputé valide.
« V. – Le contrôle budgétaire renforcé par la chambre régionale des comptes ne peut être déclenché qu’en cas de déséquilibre manifeste des comptes ou de signalement motivé du représentant de l’État. »
L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales et complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou le stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage, auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est complété par les mots : « et des projets de stations de transfert d’énergie par pompage ».
L’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d’énergie par pompage peuvent être autorisées après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et avis des collectivités concernées. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable aux stations de transfert d’énergie par pompage. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit. »
L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et de la nécessité d’assurer le confort intérieur d’été et d’hiver ».
Au premier alinéa de l’article L. 448‑1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
L’article L. 453‑10 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés les trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
Après l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑2‑1‑1. – La personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l’énergie d’une demande motivée en vue d’obtenir une dérogation au critère de distance prévu à l’article 1er.
« Cette dérogation peut être accordée à tout projet d’autoconsommation collective étendue dont l’ensemble des producteurs et des consommateurs participants est situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres ou, à titre dérogatoire et exclusivement dans les zones de montagne, jusqu’à 20km.
« À titre dérogatoire, dans les zones de montagne caractérisées par un habitat dispersé, une topographie contraignante et un potentiel de production d’électricité renouvelable limité, les critères de dérogation au périmètre d’une opération d’autoconsommation collective sont donc adaptés pour être étendus jusqu’à 20 kilomètres entre les participants, lorsque ces derniers justifient de la nécessité d’un tel élargissement pour assurer la viabilité économique du projet et maximiser l’autoconsommation locale.
« L’autorisation de cette extension est accordée par l’autorité administrative compétente, sur la base d’une étude démontrant :
« 1° L’insuffisance du périmètre légal initialement prévu par la dérogation du droit existant, pour inclure un nombre significatif de consommateurs permanents ;
« 2° La prise en compte des contraintes géographiques locales, notamment les massifs montagneux et les vallées encaissées limitant l’implantation des infrastructures de production et de distribution ;
« 3° La contribution du projet à la résilience énergétique du territoire concerné, notamment en hiver, période où les besoins sont accrus et où les ressources renouvelables locales sont limitées. »
Compléter l’article L. 314‑1 du code de l’énergie par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les installations de stockage d’énergie par technologie Station de Transfert d’Énergie par Pompage. »
Le premier alinéa de l’article L. 511‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »
Après l’article L. 1115‑8‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑8‑2. – Les services numériques d’assistance au déplacement embarqués dans les véhicules sont tenus d’orienter de manière non discriminatoire les conducteurs de véhicules à très faibles émissions vers des infrastructures de recharge ouvertes au public.
« En particulier, ces services :
« 1° Définissent des critères d’affichage des infrastructures de recharge ouvertes au public au sens des articles L353‑1 à L353‑3 du code de l’énergie qui doivent être précis, publics et non discriminatoires. Ces mêmes critères doivent être utilisés pour sélectionner les infrastructures de recharges ouvertes au public utilisées pour planifier les itinéraires des conducteurs ;
« 2° Ne peuvent afficher exclusivement les infrastructures de recharge ouvertes au public opérées par un même opérateur de recharge
« 3° Ne peuvent, pour planifier les itinéraires des conducteurs, utiliser exclusivement les infrastructures de recharge ouvertes au public opérées par un même opérateur de recharge ;
« 4° Ne peuvent exclure, sans motif valable basé sur les critères définis au 1° du présent article, des infrastructures de recharge ouvertes au public ;
« 5° Poursuivent l’objectif de faciliter l’adoption des véhicules à très faibles émissions en dirigeant les utilisateurs vers des infrastructures de recharge ouvertes au public adaptées à leur besoin de recharge et affichent de manière transparente les prix en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation ;
« 6° Affichent distinctement la disponibilité des points de charge et la puissance maximale disponible de ces derniers. Ces informations sont disponibles via la remontée de données dynamique conformément au règlement (EU)2021/0223. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises, notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un Deux représentants des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes.
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation de l’impact technique, administratif ou financier des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à D comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les très petites, petites et moyennes entreprises, appelée « test TPE PME ». Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret.
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à une semaine.
« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
Le premier alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des prises de participation réalisées par une société d’économie mixte sans accord préalable ne peut excéder un plafond annuel fixé à 20 % de son capital social. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’obligation d’accord préalable ne s’applique qu’aux collectivités actionnaires détenant plus de 20 % du capital de la société d’économie mixte. »
L’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de ces dispositions ne peut entraîner la nullité des investissements réalisés. Toutefois, un mécanisme de régularisation postérieure est institué. L’investissement peut être validé a posteriori dans un délai de six mois par les collectivités actionnaires concernées ou homologué par une autorité de contrôle indépendante compétente, telle que la préfecture ou la Cour régionale des comptes. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-validation a posteriori, l’entreprise concernée dispose d’un délai de douze à dix-huit mois pour organiser la cession de sa participation, avec la possibilité de transfert à un autre acteur public, parapublic ou privé, garantissant le maintien de l’investissement dans une logique d’intérêt général. »
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales après le mot : « directe », sont insérés les mots : « excédant 10 % du capital de l’entreprise concernée après investissement, sans accord préalable de leurs collectivités actionnaires ».
II. – Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable.
I. – Le chapitre III du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un article LO1113‑8 ainsi rédigé :
« Art. LO1113‑8. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, adapter certaines dispositions législatives et réglementaires relevant de leur champ de compétences, sous réserve du respect des principes constitutionnels et de l’intérêt général.
« L’expérimentation locale peut porter sur :
« 1° L’urbanisme et l’aménagement du territoire, notamment la simplification des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et la planification locale ;
« 2° La fiscalité locale, incluant des exonérations ou modulations temporaires de certaines taxes locales pour favoriser le développement économique ;
« 3° Les marchés publics et la commande publique, afin de faciliter l’accès des PME aux marchés locaux ;
« 4° L’organisation administrative locale, visant à alléger et simplifier les procédures internes des collectivités.
« II. – Ne peuvent faire l’objet d’une expérimentation locale :
« 1° Les principes fondamentaux du droit constitutionnel ;
« 2° Les prélèvements obligatoires nationaux ;
« 3° Les normes de sécurité, de santé publique et de protection des libertés fondamentales.
« III. – Toute expérimentation locale est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Dépôt d’une demande motivée par la collectivité concernée, précisant l’objet, les modalités et la durée de l’expérimentation de 2 à 5 ans ;
« 2° Validation par un Comité national des expérimentations locales, composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et d’experts indépendants ;
« 3° Suivi et évaluation annuels, avec transmission d’un rapport au Parlement et à la Cour des Comptes.
« IV. – Les expérimentations ayant démontré leur efficacité peuvent être généralisées par voie législative ou réglementaire, ou maintenues pour les collectivités concernées.
« V. L’État, par l’intermédiaire du représentant de l’État dans le département ou la région, peut suspendre une expérimentation en cas de violation manifeste de l’intérêt général ou de non-conformité aux principes constitutionnels. Cette suspension doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« interdites à compter du 1er janvier 2026 »
les mots :
« régulées, en cohérence avec les réglementations et avis européens ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« interdites à compter du 1er janvier 2030 »
les mots :
« régulées, en cohérence avec les réglementations et avis européens ».
À la troisième phrase l’alinéa 5, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 200 euros ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« aqueux »,
insérer les mots :
« et atmosphériques ».
Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mots : « vanadium, » sont insérés les mots : « de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , en ciblant prioritairement les zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les résultats d’analyse de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement sensibles excèdent significativement les exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique pour un paramètre lié à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques toujours autorisés en application de l’article L. 253‑1 du code rural et la pêche maritime, l’autorité administrative peut arrêter le programme d’actions mentionné au premier alinéa.
« 1° bis Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’application du dernier alinéa alinéa du 7° du II. Ces conditions permettent de s’assurer que le programme d’actions est proportionné au risque. Elles tiennent compte de l’existence d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau mentionné au 7° du I de l’article L. 1321‑4, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le programme d’actions est constitué au minimum d’une détermination des zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement. » ;
« 2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
« II. – le I entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
I. – Afin de renforcer l’accès aux soins dans les zones de montagne proches des frontières, les structures de soins transfrontalières situées dans ces territoires bénéficient d’un soutien financier spécifique pour améliorer la coordination des soins.
II. – Les modalités de ce soutien, notamment les critères d’éligibilité des structures et les mécanismes de financement, sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins et professionnels de santé exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, ou dans une zone de montagne définie à l’article L. 341‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales dues sur leurs revenus professionnels.
II. – Les professionnels bénéficiant de cette exonération s’engagent à exercer dans ces zones pour une durée minimale de deux ans. Les modalités de mise en œuvre, les plafonds de revenus, ainsi que les sanctions en cas de manquement, sont fixées par décret.
I. – Les professionnels infirmiers et aides-soignants bénéficiant d’une formation initiale financée majoritairement par des fonds publics ou dans des établissements conventionnés doivent exercer leur profession sur le territoire français pendant une durée minimale de deux ans après l’obtention de leur diplôme.
II. – En cas de non-respect de cette obligation, les professionnels concernés sont tenus de rembourser les frais de formation engagés pour leur compte par les autorités publiques, dans des conditions fixées par décret.
III. – Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les cas suivants :
1° Raisons médicales ou familiales justifiées ;
2° Mobilité encadrée par un accord de coopération internationale signé par la France dans le domaine de la santé ;
3° Toute autre situation particulière appréciée par l’autorité compétente.
IV. – Les modalités d’application de cet article, notamment les critères de financement public ouvrant droit à l’obligation d’exercice, les conditions de remboursement, et la définition des dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État.
I. – Afin de renforcer la continuité des soins, les établissements de santé, publics et privés, sont autorisés à transmettre les données nécessaires à la prise en charge d’un patient à un autre établissement impliqué dans la continuité de ses soins, sous réserve de l’accord préalable du patient ou de son représentant légal.
II. – Ces échanges doivent être réalisés par des systèmes d’information conformes :
1° Aux exigences de sécurité définies par le règlement général sur la protection des données et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
2° Aux normes d’interopérabilité définies par l’Agence du numérique en santé.
III. – Un décret en Conseil d’État précisera :
Les modalités de consentement du patient et de son information préalable ;
Les standards techniques pour garantir l’interopérabilité des systèmes et la sécurité des données transmises ;
Les conditions d’accès aux données et les sanctions en cas de manquement à ces dispositions.
L’article L. 211‑2-2 du code de l’énergie est complété par l’alinéa suivant :
« Un arrêté adapte la méthode de calcul des diagnostics de performance énergétique afin d’exclure systématiquement le mois de juin des degrés-jours de chauffage utilisés pour évaluer la rigueur climatique. »
L’article L. 211‑2‑2 du code de l’énergie est complété par l’alinéa suivant :
« Un arrêté adapte la méthode de calcul des diagnostics de performance énergétique afin d’exclure systématiquement les mois de juin et septembre des degrés-jours de chauffage utilisés pour évaluer la rigueur climatique. »
L’article L. 2213‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prescrit », sont insérés les mots : « que le contrôle des différents appareils de chauffage ainsi » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cheminées », sont insérés les mots : « , ainsi que des appareils de chauffage ».
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 500 000 000 | 0 |
| Affaires maritimes | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 250 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 250 000 000 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
| TOTAUX | 500 000 000 | 500 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
En euros
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
| Affaires maritimes | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 100 000 000 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 30 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 70 000 000 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
| TOTAUX | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Solde | 0 | 0 |
En euros
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Au II du même article, les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« d) Au II dudit article, après le mot : « tabac » , sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année ».
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Les septième, huitième et neuvième lignes de la dernière colonne du tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont ainsi rédigées :
| 282,17 |
| 233,76 |
| 446,64 |
I. – En application de l’article L. 225‑1 du code l’environnement, 0,05 % du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants afin que, au titre des articles L220‑1 et L221‑1 du code de l’environnement, ils puissent faire évaluer les actions de réduction de la pollution atmosphérique en lien avec l’utilisation rationnelle de l’énergie et qu’ils contribuent à la surveillance de la qualité de l’air par des organismes agréés tels que définis à l’article L221‑3 du code de l’environnement.
Un décret en Conseil d’État détaillera la mise en application de cette disposition.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 7 ainsi rédigé :
« Section 7 : Taxe sur l’utilisation par les poids lourds des voies du domaine public routier national
« Art. L. 421‑264. – I. – Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier national sont soumis à une taxe.
« II. – Le réseau routier national est constitué par :
« a) Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national ;
« b) Les routes appartenant aux collectivités territoriales.
« III. – La taxe mentionnée est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« La taxe ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte au sens de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
« Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
« Est exonéré tout poids lourd affecté à l’entretien des routes.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’utilisation du réseau par un poids lourd lors du franchissement d’un point de tarification tel que défini par un décret en Conseil d’État.
« V. – A compter de l’entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises susmentionnés doivent disposer d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique, à chaque franchissement d’un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe.
« VI. – Les règles relatives au montant de la taxe sont déterminées selon les conditions définies par la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier national est affecté au budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour les besoins de financement du transport ferroviaire.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
I. – La deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par P ainsi rédigé :
« P. – Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots et la phrase : « et aux installations et équipements sportifs. Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278‑0 bis ou aux sommes payées pour assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au 1° , remplacer les mots « aux 2° et » par le mot « au » ;
b) Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code. » ;
c) Les cinquième à treizième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;
d) Au dernier alinéa, après le nombre : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis » ;
2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
I. – Dans les communes visées à l’article 232 du code général des impôts, les logements loués par une entreprise pour l’hébergement de travailleurs saisonniers employés par celle-ci sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette exonération s’applique sous réserve du respect des conditions d’utilisation des logements fixées par un arrêté ministériel. Une attestation de l’entreprise précisant l’utilisation des logements pour l’hébergement de travailleurs saisonniers pourra être exigée pour bénéficier de l’exonération.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, les logements loués par une entreprise pour l’hébergement de travailleurs saisonniers employés par celle-ci sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette exonération s’applique sous réserve du respect des conditions d’utilisation des logements fixées par un arrêté ministériel. Une attestation de l’entreprise précisant l’utilisation des logements pour l’hébergement de travailleurs saisonniers pourra être exigée pour bénéficier de l’exonération.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231‑1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la septième ligne de la dernière colonne, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par le montant : « 282,17 » ;
2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 136,02 » est remplacé par le montant : « 233,76 » ;
3° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 259,86 » est remplacé par le montant : « 446,64 » .
I. – La seconde phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
B. – Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sauf pour les communes de zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d’une taille inférieure à 5 000 habitants, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 425‑12‑1. – Les recettes issues de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, instituée par l’article 33, sont affectées, à hauteur de 150 millions d’euros par an pendant 10 ans, à un fonds spécial destiné au financement de la création de nouvelles rames de trains de nuit.
« Ce fonds, dénommé « Fonds pour le développement des trains de nuit », est doté de 1,5 milliard d’euros sur 10 ans, afin de financer la construction de 600 voitures de trains de nuit et le déploiement de 25 lignes nationales et internationales. Le Fonds pour le développement des trains de nuit est géré par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, qui veille à l’allocation des ressources conformément aux priorités définies dans le cadre de la stratégie nationale de mobilité durable. Un rapport annuel sur l’état d’avancement des projets financés par le Fonds sera présenté au Parlement, détaillant les montants engagés, les résultats atteints et les perspectives de déploiement des nouvelles lignes. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes de montagne, situées dans les zones délimitées conformément à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et au décret n° 2004‑69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs, bénéficient d’une pondération spécifique dans le calcul des prélèvements et des attributions du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales en raison des charges supplémentaires liées à leur environnement naturel et climatique. Ces charges incluent notamment, mais sans s’y limiter :
« 1° Le déneigement et l’entretien des voiries en hiver ;
« 2° La réparation des infrastructures endommagées par le gel et le dégel ;
« 3° L’utilisation de main-d’œuvre et de matériel spécifique mobilisés en période nocturne et lors de conditions climatiques extrêmes ;
« 4° Les contraintes géographiques d’accès et d’isolement augmentant les coûts de fonctionnement des services publics ;
« 5° La préservation des espaces naturels et la gestion des risques naturels spécifiques à la montagne.
« Un coefficient de surcoût spécifique, déterminé par décret, est appliqué dans le calcul du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour chaque commune de montagne, tenant compte de la rigueur des conditions climatiques, du degré d’isolement, de la fragilité des infrastructures et de la dépendance à l’activité touristique saisonnière. En raison des évolutions rapides induites par le changement climatique, ce coefficient est révisé tous les trois ans pour refléter l’évolution des conditions économiques, climatiques et des risques naturels des communes concernées. »
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Energie, climat et après-mines | 0 | 999 000 000 |
| Service public de l’énergie | 0 | 500 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 499 000 000 | 0 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 1 499 000 000 | 1 499 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Presse et médias | 12 000 000 | 0 |
| Livre et industries culturelles | 0 | 12 000 000 |
| TOTAUX | 12 000 000 | 12 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 150 000 000 | 0 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 150 000 000 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et Météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
| Sureté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
| TOTAUX en euros | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Solde en euros | 0 | 0 |
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entreprises mentionnées au II du présent article »
les mots :
« centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« , à l’exception des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I – Après l’article L. 631‑9, il est inséré un article L. 631‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑9‑1 .– I. – En métropole, pour l’obtention de l’autorisation préalable visée à l’article L. 631‑7 en vue d’une mise en location de manière récurrente pour de courtes durées à une clientèle de transit qui n’y élit pas domicile, les détenteurs des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, entre la catégorie A et D au sens de l’article L. 173‑1‑1.
« II – En métropole, pour la délivrance de l’autorisation provisoire visée à l’article L. 631‑7‑1 A, les détenteurs des locaux concernés doivent justifier du respect des nécessités minimales d’efficacité énergétique suivantes, déterminées à partir du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 et au sens de l’article L. 173‑1‑1 :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, la catégorie F ;
« 2° À compter du 1er janvier 2028, la catégorie E ;
« 3° À compter du 1er janvier 2034, la catégorie D.
II – Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 631‑7 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 631‑7-I-A » ;
2° Les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots :« desdits articles ».
Au début de l’alinéa 2, après le mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« , à l’exception des résidences principales louées jusqu’à 120 jours par an, »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 631‑7‑1 B du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 C ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑7‑1 C. – I. – La délivrance d’une autorisation de changement d’usage peut être subordonnée à un classement minimal du bien au regard de sa performance énergétique sur le fondement du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du présent code. Cette exigence de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, ne peut être supérieure :
« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;
« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;
« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E ;
« II. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au I du présent article, le conseil municipal intègre, par délibération, les conditions de performance énergétique au régime d’autorisation de changement d’usage applicable dans la commune. »
II. – Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « énumérées par le décret référencé au I de l’article 232 du code général des impôts » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « éventuellement soumis, suivant la décision de l’organe délibérant » ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
« 1° Les mots : « par décision de l’autorité administrative, suite à proposition du maire ou, pour les communes listées par le décret cité au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est justifiée par les indicateurs spécifiques de la pression locative nécessitant l’instauration du changement d’usage ».
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;
« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.
« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».
Substituer aux alinéas 7 à 8 les dix-sept alinéas suivants :
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. En cas de réalisation d’un programme de logements, il peut définir un pourcentage de logements affectés à l’usage de résidence principale.
« Cette possibilité de délimitation est conditionnée à la constatation, sur les trois dernières années précédant la décision de délimitation, d’un taux de résidences secondaires supérieur à 10 % dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article doit la mentionner.
« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation, les logements concernés ne sont plus soumis à cette dernière. »
2° L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’ils ont pour objet d’identifier des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application du II de l’article L. 151‑15, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;
3° Au 4° de l’article L. 153‑45, après les mots : « au II » sont insérés les mots : « et au III ».
4° Après l’article L. 481‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 481‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement, en méconnaissance de l’obligation prévue au II de l’article L. 151‑15, constatée par les agents les fonctionnaires des collectivités publiques commissionnés par le maire en application de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement, dans un délai qu’il détermine, de régulariser la situation.
« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de la méconnaissance et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1000 € par jour de retard.
« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de la situation de l’intéressée et des circonstances de l’espèce.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €. »
III. – L’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’occuper le logement à titre de résidence principale si celui relève du II de l’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme. Le non-respect de cette clause entraîne résiliation de plein droit du bail. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
«1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑7-I-A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones visées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation, sauf si elles sont accordées contre compensation équivalente, ne peut être délivrée sur le fondement de l’article 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Toutes les autorisations sont délivrées pour une période identique inférieure à cinq ans, et la délibération fixe la procédure de sélection entre les candidats potentiels, qui prévoit toutes les garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements. » »
Substituer aux alinéas 7 à 8 les dix-sept alinéas suivants :
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. En cas de réalisation d’un programme de logements, il peut définir un pourcentage de logements affectés à l’usage de résidence principale.
« Cette possibilité de délimitation est conditionnée à l’inclusion de la commune dans la liste établie par le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023, qui modifie le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013. Ce décret définit le champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article doit la mentionner.
« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation, les logements concernés ne sont plus soumis à cette dernière. »
2° L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’ils ont pour objet d’identifier des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application du II de l’article L. 151‑15, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;
3° Au 4° de l’article L. 153‑45, après les mots : « au II » sont insérés les mots : « et au III ».
4° Après l’article L. 481‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 481‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement, en méconnaissance de l’obligation prévue au II de l’article L. 151‑15, constatée par les agents les fonctionnaires des collectivités publiques commissionnés par le maire en application de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement, dans un délai qu’il détermine, de régulariser la situation.
« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de la méconnaissance et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1000 € par jour de retard.
« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de la situation de l’intéressée et des circonstances de l’espèce.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €. »
III. – Après le huitième alinéa de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’occuper le logement à titre de résidence principale si celui relève du II de l’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme. Le non-respect de cette clause entraîne résiliation de plein droit du bail. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« Pour »
les mots :
« Les communes peuvent, par délibération prise en conseil municipal, décider de conditionner ».II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« les propriétaires des locaux concernés doivent présenter »
les mots :
« à la présentation par le propriétaire demandeur d’ ».III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« Pour »
les mots :
« Les communes peuvent, par délibération prise en conseil municipal, décider de conditionner ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect »
les mots :
« au respect, par le local concerné, »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le conseil municipal peut, par délibération prise en conseil municipal et motivée au regard de circonstances locales particulières, déroger aux obligations prévues aux I et II du présent article. »