L'article 17 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif prévoit que « les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois des corps régis par celui-ci ne sont pas regardés comme des services en catégorie active pour l'application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ». Cette disposition signifie que les emplois des corps visés par ce décret relèvent de la catégorie sédentaire à compter du 1er février 2019. Les mesures portant sur la retraite de ces agents découlent de l'application du droit commun relevant de l'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public selon lequel « les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi ». Ainsi, les agents en fin de carrière - ayant, en théorie, validé a minima 17 années de services actifs - ne verraient donc pas leur date de départ en retraite repoussée et ne seraient donc pas pénalisés par ces dispositions statutaires. En outre, il convient de rappeler que l'évolution du statut prévue par le décret n° 2018-731 entraînera un gain de rémunération notable pour les agents concernés à l'issue de la période de revalorisation soit au 1er janvier 2021.