Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
15 déc. 2020L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dispose qu'à « compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3. » Cette disposition a été insérée dans le projet de loi, en première lecture, par la commission spéciale chargée de son examen. Selon l'article L. 100-3 1° du code des relations entre le public et l'administration, il faut entendre par administration : « les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. » Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît donc que les caisses d'allocations familiales ou les caisses primaires d'assurance maladie sont concernées par cette interdiction de recourir à un numéro de téléphone surtaxé, conformément d'ailleurs à l'intention de la commission spéciale ayant introduit cette disposition. Cette disposition prévoit uniquement que le numéro utilisé pour la relation avec le public n'est pas surtaxé. Cette disposition n'impose, toutefois, pas la gratuité de l'appel. L'appel peut être facturé sur une base dite « banalisée », c'est-à-dire que les appels sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par son offre quand il appelle un numéro géographique. Ainsi, l'appelant pourrait se voir facturer la communication vers le numéro de l'administration, au tarif d'une communication normale, s'il ne dispose pas d'un forfait incluant des communications vocales illimitées. L'entrée en vigueur de cette disposition étant imminente, puisqu'elle est fixée au 1er janvier 2021, le Gouvernement estime qu'elle doit, dans un premier temps, pouvoir s'appliquer afin, dans un second temps, d'en évaluer les effets et, le cas échéant, procéder à son adaptation.