En application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ». La formule « sans délai » constitue une incitation à juger le plus rapidement possible sans enserrer pour autant le jugement dans un délai déterminé. Elle impose toutefois au juge de statuer prioritairement sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé en 2003 à propos des délais impartis au premier président de la cour d'appel pour se prononcer sur la demande d'effet suspensif de l'appel émanant du procureur de la République, « sans délai » signifie « dans le plus bref délai » (Cons. const. 20 nov. 2003, n° 2003-483 DC, considérant 77). Dans le cas évoqué, la question prioritaire de constitutionnalité a été enregistrée au tribunal administratif le 28 août 2019 et l'audience s'est tenue dès le 20 novembre 2019, puis le jugement décidant de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat a été rendu le 7 février 2020, soit dans un délai inférieur à six mois (le délai moyen de jugement au fond des affaires devant les tribunaux administratifs s'élevait en 2019 à 1 an et 8 mois selon le rapport public de l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2019). Si le garde des Sceaux, ministre de la justice, est attaché au respect des exigences des articles 61-1 de la Constitution et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment s'agissant de l'exigence de célérité, il ne lui appartient pas, en raison des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, tant judiciaire qu'administrative, de commenter une décision de justice particulière.