Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
28 sept. 2021Le garde des Sceaux, ministre de la justice, porte une attention toute particulière au sujet sensible des déplacements internationaux d'enfants. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à laquelle la France et l'Allemagne sont parties, organise une coopération internationale en matière familiale, permettant à l'autorité judiciaire du pays où l'enfant a été déplacé d'ordonner le retour de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cette convention est complétée par le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit « Règlement Bruxelles II bis », dont la refonte entrera en application le 1er août 2022. Lorsque le juge saisi refuse d'ordonner le retour sur le fondement de l'article 13 de la convention, le règlement permet la mise en place d'une procédure dite « passerelle » prévue à l'article 11 paragraphe 6 et suivants, pouvant conduire à ce que le juge de l'Etat de la résidence habituelle puisse ordonner le retour de l'enfant. Cette décision l'emporte alors sur celle du juge qui a refusé le retour. L'article 11 paragraphe 8 et l'article 42 permettent d'assurer la circulation de la décision de retour, notamment dans l'Etat dans lequel l'enfant a été déplacé. Elle est exécutoire grâce à l'établissement d'un certificat, garantissant ainsi la reconnaissance et l'exécution transfrontière de ces décisions de justice, assurant ainsi un équilibre et une sécurité juridique dans l'espace européen, où prévaut le principe de confiance mutuelle entre Etats membres. Des difficultés pratiques peuvent naître de l'application de ces instruments internationaux. Bien que les principes juridiques soient communs, à l'instar de la consécration de l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'existe pas en droit de la famille européen, l'établissement d'un texte juridique contraignant en la matière ne relevant pas des compétences de l'Union européenne. Ainsi, les différences qui existent entre les systèmes français et allemand ont pu susciter une incompréhension de la part de certains parents français. Ces différences s'illustrent en outre sur le plan procédural. En Allemagne, l'exécution forcée d'une décision nécessite que l'ordonnance du juge soit extrêmement précise ; exigence qui n'est pas aussi absolue en France, pouvant faire naître des difficultés lors de l'exécution d'une décision de retour et ayant de ce fait un impact sur son délai. En toute hypothèse, il n'appartient pas à la France de se substituer aux autorités allemandes pour l'exécution de décisions rendues par les juridictions allemandes relevant de leur compétence, ni de se prononcer sur les pratiques administratives des services sociaux allemands (Jugendamt), en particulier lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant a souverainement été apprécié par le juge. Le ministre de la justice demeure naturellement très attentif à la situation particulièrement difficile dans laquelle se retrouvent des parents français dans les litiges relatifs à des déplacements internationaux d'enfants et n'ignore pas les revendications à l'encontre du rôle du Jugendamt, qui ont trouvé écho auprès du Parlement européen (résolution 2018/2856 du 29 novembre 2018). Les délégations des ministères de la justice et des affaires étrangères ont pu rencontrer en 2011 et en 2014 leurs homologues allemands, ainsi que des représentants de l'Office de la jeunesse allemand (Jugendamt). Les éléments recueillis n'ont pas permis de conclure à l'existence d'un traitement différencié et inéquitable des parents français.