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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Expérimentation de la signature du son sécurité des biens et des personnes
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur22 sept. 2020
Le système de détection et de captation de sons sur la voie publique envisagé par la ville de Saint-Etienne à des fins d'amélioration de la tranquillité publique a fait l'objet, le 25 octobre 2019, d'un courrier d'avertissement de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La Commission a en effet estimé qu'un tel dispositif serait susceptible de méconnaître le droit relatif à la protection des données à caractère personnel et qu'il ne pourrait en tout état de cause être mis en œuvre sans base légale appropriée. En ce qu'ils ont vocation à collecter des données à caractère personnel, les dispositifs de captation et d'analyse des sons constituent des traitements automatisés de données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dès lors, ce type de traitement doit respecter les principes inhérents à la protection des données, et notamment faire en sorte que les données à caractère personnel soient « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard des finalités poursuivies conformément aux dispositions du 3° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée (principe de minimisation des données et principe de proportionnalité), et ce d'autant plus qu'ils sont couplés à un système de vidéoprotection. La captation généralisée des sons implique en outre la collecte potentielle de données sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (opinions politiques, convictions religieuses, orientation sexuelle, santé, etc.), pratique par principe interdite et dont aucune des dérogations prévues par la loi ne semblait mise en œuvre dans le dispositif envisagé par la ville de Saint-Etienne. Au-delà du respect du cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel, ces dispositifs particulièrement intrusifs comportent des risques significatifs d'atteinte aux libertés publiques des citoyens, notamment au droit au respect de leur vie privée. La protection de la vie privée des individus est encadrée par l'article 9 du code civil ainsi que par l'article L. 226-1 du code pénal qui punit explicitement « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel […] ». Dès lors la captation continue, systématique et indifférenciée des sons dans l'espace public est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, à un degré affectant les garanties apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Les principes et objectifs d'un tel dispositif ainsi que les garanties à apporter en la matière relèvent donc des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Dans le cadre des travaux relatifs au Livre blanc de la sécurité intérieure conduits au sein du ministère de l'intérieur, les dispositifs de captation de sons font partie des technologies étudiées dans l'optique de l'élaboration d'un cadre juridique adapté. Aucune décision n'a été prise à ce stade s'agissant de l'opportunité et des moyens d'encadrement de tels dispositifs.
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