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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Emmanuelle Wargon
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du logement20 oct. 2020
La saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) constitue un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour quiconque (maire de la commune d'implantation et préfet du département exceptés) entend contester l'avis ou la décision rendu (e) par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Dans les faits, les RAPO émanent soit du pétitionnaire dont l'autorisation a été refusée en CDAC, soit quasi exclusivement de tiers concurrents, afin d'empêcher ou de ralentir la réalisation des projets. Ces recours doivent être motivés les requérants doivent expliquer en quoi, selon eux, la CDAC s'est trompée, en particulier dans son appréciation des effets du projet d'aménagement commercial, mais la CNAC n'est pas liée par les motifs d'annulation ainsi évoqués. En effet en droit de l'aménagement commercial, le principe demeure l'autorisation, laquelle, ne peut, comme l'a consacré le Conseil d'Etat, être refusée que si les effets du projet compromettent la réalisation des objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du Code de commerce (CE, 12 décembre 2012, no 353496). Ces objectifs sont notamment la liberté d'entreprendre, la concurrence claire et loyale, et la satisfaction des besoins des consommateurs ainsi que le respect et des exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. C'est pourquoi la CNAC vise, dans ses avis défavorables et décisions de refus, tous les effets négatifs qu'elle a identifiés et qui, selon elle, compromettent la réalisation des objectifs précités et motivent donc son avis ou sa décision défavorable. La CNAC n'est donc pas limitée aux motifs invoqués par le RAPO. De plus lorsque la CNAC confirme le refus ou l'avis défavorable de la CDAC, c'est qu'elle a été saisie par le pétitionnaire, susceptible de saisir ensuite la Cour administrative d'appel (CAA). Dans ce cas, les motifs invoqués dans le RAPO (saisine de la CNAC) se retrouvent dans le dossier contentieux, recours administratif et recours contentieux ayant le même auteur (c'est-à-dire le porteur du projet). La même identité de requérant et de moyens se retrouve quand la CNAC confirme l'autorisation ou l'avis favorable de la CDAC. En revanche si la CNAC annule l'avis ou la décision de la CDAC pour statuer dans le sens opposé, c'est qu'elle statue dans le sens souhaité par l'auteur du RAPO dans ce cas, l'auteur du recours contentieux sera différent de l'auteur du RAPO, et soutiendra des moyens contraires à ceux qui ont motivé la saisine de la CNAC. Il n'y a donc pas de situation où la règle selon laquelle une demande de substitution de motifs n'est recevable que si elle émane de l'auteur de l'acte serait bloquante. Par ailleurs les avis et décisions de la CNAC ne sont pas systématiquement déférés à la censure des juridictions. Le taux de recours ne cesse même de diminuer depuis 2015, pour passer sous la barre des 40 % en 2017. Les juges n'annulent pas tous les refus de la CNAC (41 % en 2017) et, quand bien même un refus est annulé, il n'est pas pour autant jugé abusif : l'abus suppose une volonté de nuire qui ne peut être attribuée à la CNAC, dont le rôle régulateur et pédagogique a été souligné à l'occasion des débats sur la loi de l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Enfin en ce qui concerne les refus abusifs des autorisations de construire généralement nécessaires, si le juge ne possède pas la faculté d'accorder une autorisation de construire suite à l'annulation d'un refus, il doit néanmoins, dans cette hypothèse, aller au-delà d'une simple injonction à l'administration de réinstruire l'autorisation, pour lui enjoindre de délivrer cette dernière, et ce sauf si la situation de fait a changé depuis la décision de l'administration ou si celle-ci a omis un motif d'illégalité dans sa décision initiale (CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, req. n° 417350).
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