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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Emmanuelle Wargon
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du logement15 mars 2022
Les locataires de logements sociaux ne bénéficient du droit au maintien dans les lieux, que dans la mesure où ils se conforment aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Parmi ces obligations figure notamment celle d'user paisiblement des locaux loués. En cas de non-respect par le locataire de son obligation d'user paisiblement des locaux loués, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut demander au juge la résiliation du bail, ainsi que le prévoient les articles L. 442-4-1 et L. 442-4-2 du Code de la construction et de l'habitation. Comme pour tout contrat, sans que le droit au maintien dans les lieux ait, dans la présente hypothèse, une quelconque incidence, seul le juge est en mesure de prononcer sa résiliation en cas de faute de l'une des parties. S'agissant de l'expulsion du locataire dont le contrat aurait été résilié dans cette hypothèse, elle s'inscrit dans le droit commun des expulsions, régi par le code des procédures civiles d'exécution ; elle ne peut être engagée qu'à l'initiative du bailleur. Celui-ci dispose déjà de l'ensemble des outils juridiques permettant de l'engager, l'opportunité d'y recourir, qui repose sur une analyse de plusieurs facteurs, relevant en revanche de son appréciation. Dans ce contexte, le Gouvernement considère que les bailleurs sociaux disposent des outils permettant de lutter contre les troubles de voisinage et n'entend donc pas modifier le droit en vigueur.
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