Emmanuelle Wargon,
Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du logement •
15 mars 2022Les locataires de logements sociaux ne bénéficient du droit au maintien dans les lieux, que dans la mesure où ils se conforment aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Parmi ces obligations figure notamment celle d'user paisiblement des locaux loués. En cas de non-respect par le locataire de son obligation d'user paisiblement des locaux loués, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut demander au juge la résiliation du bail, ainsi que le prévoient les articles L. 442-4-1 et L. 442-4-2 du Code de la construction et de l'habitation. Comme pour tout contrat, sans que le droit au maintien dans les lieux ait, dans la présente hypothèse, une quelconque incidence, seul le juge est en mesure de prononcer sa résiliation en cas de faute de l'une des parties. S'agissant de l'expulsion du locataire dont le contrat aurait été résilié dans cette hypothèse, elle s'inscrit dans le droit commun des expulsions, régi par le code des procédures civiles d'exécution ; elle ne peut être engagée qu'à l'initiative du bailleur. Celui-ci dispose déjà de l'ensemble des outils juridiques permettant de l'engager, l'opportunité d'y recourir, qui repose sur une analyse de plusieurs facteurs, relevant en revanche de son appréciation. Dans ce contexte, le Gouvernement considère que les bailleurs sociaux disposent des outils permettant de lutter contre les troubles de voisinage et n'entend donc pas modifier le droit en vigueur.