L'article L 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) permet, sous certaines conditions, de constituer une servitude conventionnelle sur un bien relevant du domaine public, dès lors notamment que cette servitude demeure compatible avec l'affectation du bien. Une telle servitude constitue un droit réel immobilier. En application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les actes constitutifs de droits réels immobiliers sont soumis à publicité foncière. A cet effet, l'article 7 du même décret prévoit que l'acte destiné à être publié comporte notamment la désignation cadastrale des immeubles concernés. Or, ainsi qu'il ressort du paragraphe 290 du BOI-CAD-MAJ-20-10, les voies communales ne font pas l'objet d'une identification cadastrale. Dans ce contexte, et par analogie avec le principe retenu par la doctrine administrative BOI-CAD-MAJ-10-10 §70 pour le rattachement des lots-volumes situés en tréfonds du domaine public, il apparaît possible de rattacher la servitude à une parcelle située à proximité et appartenant, dans la mesure du possible, à la commune. Cette parcelle de rattachement aurait pour seule finalité l'identification de la servitude au fichier immobilier. Une telle modalité d'identification, de nature exclusivement topographique, serait sans incidence sur l'existence, l'étendue ou les droits réels attachés à la servitude. À titre exceptionnel, lorsqu'un tel rattachement ne pourrait être retenu, l'identification parcellaire de l'emprise de la servitude pourrait être réalisée au moyen d'un document d'arpentage établi par un professionnel dûment habilité conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2010 fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux. Dans ce cadre, le professionnel agréé procéderait à une extraction, au sein du domaine public, de la portion correspondant à l'emprise de la servitude, afin de permettre son identification parcellaire et l'attribution d'un identifiant cadastral nécessaire à la publication de l'acte constitutif au fichier immobilier. Compte tenu de la finalité particulière de cette opération, le service du cadastre n'intégrerait pas cette modification parcellaire au plan cadastral. Après publication de l'acte constitutif de la servitude au fichier immobilier, la parcelle ainsi créée dans la documentation cadastrale littérale serait intégrée par le service du cadastre au domaine public non cadastré. Cette procédure permettrait ainsi de concilier les exigences de la publicité foncière avec les règles particulières applicables à l'identification cadastrale des voies communales et, plus largement, des biens relevant du domaine public non cadastré, sans modifier la consistance juridique ou l'affectation de ces biens.