La mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est encadrée par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007. Cette autorité administrative indépendante a pour rôle de veiller au respect des droits fondamentaux dans les lieux où des personnes sont privées de leur liberté par une décision d'une autorité publique, qu'elle soit judiciaire ou administrative. La liste des lieux soumis au contrôle du CGLPL est large. Elle comprend ainsi plus de 5000 lieux de privation de liberté, incluant les établissements pénitentiaires, des établissements de santé, des établissements placés sous l'autorité conjointe du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, les centres éducatifs fermés, les locaux de garde à vue, les centres et locaux de rétention administrative des étrangers, les zones d'attente des ports et aéroports, les dépôts et geôles de tribunaux et tout véhicule permettant le transfèrement des personnes privées de liberté. A cet égard, le champ de compétence du CGLPL est conforme aux prescriptions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont l'article 4 définit la privation de liberté comme « toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique ». C'est précisément ce critère de la décision publique qui délimite le périmètre d'intervention du Contrôleur général, y compris en ce qui concerne les établissements sociaux et médico-sociaux. Contrairement aux centres de rétention administrative ou aux établissements de santé mentale lorsque les patients y sont hospitalisés sous contrainte, les structures sociales et médico-sociales, telles que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accueillent des personnes sur la base d'un consentement, généralement formalisé par un contrat d'hébergement. Dès lors, l'admission y est regardée comme libre et volontaire, ce qui exclut ces établissements de la définition d'un lieu de privation de liberté au sens de la loi. Pour cette raison, l'intervention du Contrôleur général dans ces établissements ne paraît pas justifiée. Par ailleurs, l'extension du mandat du CGLPL à ces milliers d'établissements risquerait de diluer l'efficacité de son action en saturant ses moyens humains et financiers. Le contrôle de la qualité des soins et de la dignité des résidents relève aujourd'hui d'une compétence partagée entre les agences régionales de santé et les conseils départementaux, complétée par la mission de médiation et de lutte contre la maltraitance du Défenseur des droits. En outre, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont tenus de procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent sous l'égide de la Haute autorité de santé (HAS), en application de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. En application de l'article D. 312-200-1 du même code, la HAS rend publics les résultats de ces évaluations. Si la nécessité de renforcer la transparence et la protection des personnes vulnérables fait consensus, celle-ci ne peut se faire au détriment de la cohérence de l'action du CGLPL. C'est notamment pour ces raisons qu'en 2014, lors des débats sur la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 qui a renforcé les prérogatives du CGLPL, le législateur n'avait pas jugé opportun d'étendre son mandat aux EHPAD. Outre l'inadéquation du contrôle du CGLPL sur des établissements qui ne peuvent être qualifiés de lieux de privation de liberté, les parlementaires ont relevé le risque qu'une telle extension ne dégrade l'image publique de ces établissements. Ainsi, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement d'étendre les prérogatives du Contrôleur général des lieux de privation de liberté aux établissements sociaux et médico-sociaux. Les efforts de renforcement et d'optimisation des contrôles administratifs existants sont en revanche pleinement justifiés et doivent être poursuivis, dans l'intérêt des personnes prises en charge.