Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés ou pacsés à deux parts. La demi-part accordée aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ainsi que celle accordée, sous conditions, aux veufs et veuves de ces personnes, constituent d'importantes exceptions à ce principe puisqu'elles ne correspondent à aucune charge effective, c'est-à-dire ni à une charge de famille, ni à une charge liée à l'invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que la demi-part accordée aux personnes titulaires de la carte du combattant ne peut se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants mariés ou pacsés s'applique au foyer fiscal, c'est-à-dire à l'entité formée par les deux conjoints et ne peut excéder une demi-part, même si chacun des conjoints remplit l'ensemble des conditions d'octroi de cette demi-part. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Les anciens combattants peuvent toutefois bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, conformément au 5° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont ainsi déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État pour chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorée par l'Etat, en application du 12° de l'article 81 du CGI. Par ailleurs, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que l'allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du CGI. En outre ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.