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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Contestation du survol de terrains par des grues de chantier
26 mai 2026 •
Philippe Lottiaux
• bâtiment et travaux publics
M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'interprétation par les tribunaux judiciaires des troubles anormaux de voisinage causés par les chantiers de construction, qui avait fait l'objet d'une première question n° 10313 du 21 octobre 2025 dont il s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour malgré le délai de trois mois imposé au Gouvernement. La construction d'immeubles rend parfois nécessaire le survol de terrain privés par des grues de chantier. L'installation d'une telle grue nécessite l'autorisation du propriétaire selon l'article 552 du code civil, puisque la propriété au sol emporte propriété du dessus et du dessous, même si la portée de l'article 552 est tempérée par le fait que les propriétaires doivent supporter les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger et si l'installation est temporaire. Toutefois, une récente décision de justice a qualifié le survol d'une grue de « trouble anormal de voisinage ». Si elle devait se confirmer, cette jurisprudence fait peser des risques importants d'interprétation lors de toute nouvelle contestation. Dans un contexte de crise grave du logement et de la construction, il faut bien sûr que les sociétés du bâtiment prennent toutes les dispositions pour sécuriser le passage des grues et limiter les nuisances au voisinage. En revanche, ce jugement risque de donner lieu à de multiples recours indemnitaires, de retarder les constructions et de renchérir le coût, déjà élevé, de la production de logements, dans un contexte où les préconisations de l'État sont justement de densifier, voire de construire « la ville sur la ville », ce qui sera demain impossible avec cette situation. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles solutions peuvent être trouvées qui, tout en continuant à assurer la protection du voisinage, peuvent permettre de mener des chantiers dans la sérénité et sans multiples recours.
↕️Tri
💡 • 29 sept. 2026 •
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice • 📌Épinglé
En application de l'article 1253 du code civil, lorsqu'un chantier provoque des troubles anormaux du voisinage, le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur ce fondement, mais la victime peut agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en tant que gardien. L'action contre les troubles anormaux du voisinage suppose que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient aux juges du fond d'apprécier l'anormalité du trouble. Les juridictions se sont prononcées à plusieurs reprises sur les troubles du voisinage causés par une grue. Elles ont rappelé que la présence d'une grue de chantier ne constituait pas en soi un trouble anormal dès lors que le chantier était maîtrisé et mené à bonne fin dans un délai raisonnable. Néanmoins, elles ont considéré que, dans certaines situations, la présence d'une grue de chantier provoquait un trouble anormal du voisinage, par exemple en cas de présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 9 févr. 2006 : JurisData n° 2006-300819). Ont également été considérés comme des troubles anormaux du voisinagele surplomb d'une maison sans autorisation par le contrepoids d'une grue pendant plus de dix-huit mois (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-12.170) et le surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre A, 15 juin 2017, n° 14/03603). Le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue donc pas en lui-même un trouble anormal du voisinage. Il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'anormalité de ce trouble est caractérisée en fonction des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du surplomb.
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