Le ministère de la Justice est pleinement conscient des dommages humains et environnementaux subis sur l'ensemble du territoire en raison des incendies. La lutte contre ces infractions, et de manière plus générale, contre toutes les formes de criminalité environnementale constitue une priorité de politique pénale. À cette fin, le ministère a adressé le 10 juillet 2026 à l'ensemble des parquets généraux une dépêche relative aux remontées d'informations concernant les procédures portant sur des incendies volontaires de forêts. La direction des affaires criminelles et des grâces y rappelle la nécessité d'assurer un suivi attentif de ces procédures, afin d'identifier les causes des incendies, d'en rechercher les auteurs et de garantir une connaissance précise des suites judiciaires qui leur sont réservées. Le cadre répressif prévu par le code pénal permet aux juridictions de disposer d'une gamme de peines particulièrement élevée, adaptée à la gravité des incendies volontaires de forêts et de leurs conséquences sur les personnes, les biens et l'environnement. Ainsi, les destructions, dégradations ou détériorations commises par incendie sont réprimées par les dispositions des articles 322-5 et suivants du code pénal, qui prévoient des peines pouvant être portées, selon les circonstances et les conséquences des faits, jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les faits ont entraîné la mort d'autrui. Par ailleurs, les comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN) réunissent sous l'autorité du procureur de la République les principaux services compétents en matière de police de l'environnement, et permettent d'identifier des situations nécessitant une attention particulière, parmi lesquelles le suivi des personnes condamnées pour des faits d'incendie. L'orientation des poursuites constitue déjà une première étape dans la prise en compte de la gravité des faits et du nécessaire objectif de prévention de la récidive. Pour autant, les dispositions de l'article 132-1 du code pénal disposent que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée, la juridiction déterminant le quantum de la peine et son régime en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonction de la peine énoncée à l'article 130-1 du code pénal. Ainsi, il n'est pas rare que pour prévenir tout risque de réitération, et face à un passage à l'acte manifestement en lien avec l'état psychologique ou psychiatrique du mis en cause, un suivi adapté dans le cadre d'un sursis probatoire soit prononcé. Le sursis probatoire, simple ou renforcé, régi par les articles 132-40 à 132-53 du code pénal, est une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme à laquelle il est sursis à l'exécution pendant un délai durant lequel le condamné devra respecter des obligations et interdictions fixées par la juridiction. Enfin, l'article 322-18 du code pénal prévoit qu'un suivi socio judiciaire peut également être prononcé à l'encontre des personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 du même code. Il peut comporter pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge d'application des peines, à une mesure d'injonction de soins.